Texte 2018013074

26 JUIN 2018. - Arrêté ministériel fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales [et provinciales ] <Intitulé modifié par AM 2018-09-12/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2018 et mise à jour au 11-01-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-8-2018
Numéro
2018013074
Page
61253
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
20102054242013204181
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les rapports politiques

Article 1er.[1 La déclaration politique figurant dans la note stratégique du plan pluriannuel ou d'une modification de celle-ci comprend au moins tous les chiffres clés suivants par exercice comptable inclus dans le rapport stratégique :

la marge d'autofinancement ;

le résultat budgétaire disponible ;

les dettes financières ;

les dépenses d'investissement pour les immobilisations corporelles et incorporelles et les subventions d'investissement autorisées ;

les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de police ;

les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de secours ;

les dépenses de personnel ;

le taux d'imposition et les recettes des impôts additionnels des personnes physiques ;

le taux d'imposition et les recettes des centimes additionnels sur le précompte immobilier ;

10°les recettes provenant de subventions de fonctionnement générales et spécifiques ;

11°le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année la plus récente pour laquelle ce chiffre est disponible selon la publication des chiffres de population au Moniteur belge.

La déclaration politique visée à l'alinéa 1er comporte, pour chaque chiffre clé visé à l'alinéa 1er, une référence à l'endroit du rapport politique et de la documentation y afférente où des informations supplémentaires sur ce chiffre clé sont disponibles. " ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" La note financière d'un ajustement du plan pluriannuel est établie conformément aux schémas suivants, qui figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté :

M1 (W) : le plan des objectifs financiers adapté ;

M2 (W) : l'état de l'équilibre financier adapté ;

M3 (W) : l'aperçu des crédits adapté. ]1

La note financière du plan pluriannuel est établie conformément aux schémas suivants repris en annexe jointe au présent arrêté :

M1 : le plan des objectifs financiers ;

M2 : l'état de l'équilibre financier ;

M3 : l'aperçu des crédits.

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(1AM 2023-12-08/18, art. 1,1°, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 2.[1 La déclaration politique dans l'évaluation politique des comptes annuels comprend au moins tous les chiffres clés suivants pour l'exercice budgétaire auquel les comptes annuels se rapportent :

la marge d'autofinancement ;

le résultat budgétaire disponible ;

les dettes financières ;

les dépenses d'investissement pour les immobilisations corporelles et incorporelles et les subventions d'investissement autorisées ;

les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de police ;

les dépenses pour les subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées en faveur de la zone de secours ;

les dépenses de personnel ;

le taux d'imposition et les recettes des impôts additionnels des personnes physiques ;

le taux d'imposition et les recettes des centimes additionnels sur le précompte immobilier ;

10°les recettes provenant de subventions de fonctionnement générales et spécifiques ;

11°le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année la plus récente pour laquelle ce chiffre est disponible selon la publication des chiffres de population au Moniteur belge.

La déclaration politique visée à l'alinéa 1er comporte, pour chaque chiffre clé visé à l'alinéa 1er, une référence à l'endroit dans les comptes annuels et dans la documentation y afférente où des informations supplémentaires sur ce chiffre clé sont disponibles.]1

La note financière des comptes annuels est établie conformément aux schémas suivants repris en annexe jointe au présent arrêté :

J1 : le compte des objectifs ;

J2 : l'état de l'équilibre financier ;

J3 : la réalisation des crédits ;

J4 : le bilan ;

J5 : l'état des produits et des charges.

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(1AM 2023-12-08/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2027)

Art. 3.[1 § 1er. La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les rubriques suivantes :

un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu contenant la description des investissements et les dépenses et recettes correspondantes pour chaque année incluse dans le plan pluriannuel ;

un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;

un aperçu actualisé de l'affectation du personnel, indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;

un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;

une description des bases et des hypothèses retenues pour l'élaboration de la note financière du plan pluriannuel ;

une référence à l'endroit où la documentation correspondante accompagnant le plan pluriannuel est disponible.

§ 2. La note explicative d'une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins toutes les rubriques suivantes :

un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu de la description des investissements et des dépenses et recettes correspondantes pour chaque année incluse dans l'adaptation du plan pluriannuel ;

un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;

un aperçu actualisé de l'affectation du personnel, indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;

un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;

une description des bases et des hypothèses retenues pour établir la note financière de l'adaptation du plan pluriannuel et ses modifications par rapport au précédent rapport politique ;

une référence au lieu où la documentation correspondante est disponible lors de l'adaptation du plan pluriannuel.

Pour les rubriques visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et 7°, la notice explicative d'une adaptation du plan pluriannuel comprend également, pour les exercices comptables pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été adoptés, les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, à la dernière adaptation adoptée de celui-ci.

La période de l'explication de l'adaptation du plan pluriannuel reste toujours la période mentionnée à l'article 254, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou à l'article 146, alinéa 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, mais l'aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, mentionné à l'alinéa 1er, 2°, et l'aperçu de l'évolution des dettes financières, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, décrivent toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices comptables à venir.

§ 3. Pour les investissements qui dépassent la durée du plan pluriannuel ou d'une adaptation de celui-ci, l'aperçu des investissements mentionné au paragraphe 1er, 4°, et au paragraphe 2, 4°, comprend également les dépenses et les recettes prévues pour les années qui ne font pas partie de la durée du plan pluriannuel ou de l'adaptation de celui-ci.

§ 4. La notice explicative des comptes annuels comprend au moins toutes les rubriques suivantes :

un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu comprenant la description des investissements et des dépenses et recettes correspondantes pour l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent ;

un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;

un aperçu de l'emploi du personnel au 31 décembre de l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, en indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;

un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, en indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;

la note explicative du bilan, établie conformément au schéma T4 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

les règles d'évaluation ;

10°les droits et obligations non repris au bilan ;

11°une déclaration des différences matérielles entre les recettes et les dépenses réalisées et les recettes et les dépenses estimées ;

12°la note explicative des frais, produits, dépenses et recettes ayant une incidence exceptionnelle sur le résultat budgétaire de l'exercice comptable et sur l'excédent ou le déficit de l'exercice comptable ;

13°un aperçu des parties des crédits d'investissement et de financement de l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, qui ont été reportés en application de l'article 258 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou de l'article 150 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;

14°une référence au lieu où la documentation correspondante accompagnant les comptes annuels est disponible.

Pour les rubriques visées à l'alinéa 1er, 1° à 4° et au 7°, la note explicative des comptes annuels comprend, outre les recettes et les dépenses pour l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, également chaque cas les estimations incluses pour cet exercice comptable dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, dans la dernière adaptation adoptée de celui-ci, ainsi que les recettes et les dépenses incluses dans les comptes annuels de l'exercice comptable précédent.

§ 5. On entend par entités liées mentionnées au paragraphe 1er, 7°, au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, et au paragraphe 4, alinéa 1er, 7° : des organisations pour lesquelles l'administration a l'obligation légale, statutaire ou de fait d'intervenir directement ou indirectement dans les pertes ou les déficits. ]1

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(1AM 2023-12-08/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.[1 § 1er. La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les rubriques suivantes :

un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu contenant la description des investissements et les dépenses et recettes correspondantes pour chaque année incluse dans le plan pluriannuel ;

un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;

un aperçu actualisé de l'affectation du personnel, indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;

un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;

une description des bases et des hypothèses retenues pour l'élaboration de la note financière du plan pluriannuel ;

une référence à l'endroit où la documentation correspondante accompagnant le plan pluriannuel est disponible.

§ 2. La note explicative d'une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins toutes les rubriques suivantes :

un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3 (W), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu de la description des investissements et des dépenses et recettes correspondantes pour chaque année incluse dans l'adaptation du plan pluriannuel ;

un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;

un aperçu actualisé de l'affectation du personnel, indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;

un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;

une description des bases et des hypothèses retenues pour établir la note financière de l'adaptation du plan pluriannuel et ses modifications par rapport au précédent rapport politique ;

une référence au lieu où la documentation correspondante est disponible lors de l'adaptation du plan pluriannuel.

Pour les rubriques visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et 7°, la notice explicative d'une adaptation du plan pluriannuel comprend également, pour les exercices comptables pour lesquels les comptes annuels n'ont pas encore été adoptés, les modifications par rapport au plan pluriannuel ou, le cas échéant, à la dernière adaptation adoptée de celui-ci.

La période de l'explication de l'adaptation du plan pluriannuel reste toujours la période mentionnée à l'article 254, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou à l'article 146, alinéa 2, du décret provincial du 9 décembre 2005, mais l'aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, mentionné à l'alinéa 1er, 2°, et l'aperçu de l'évolution des dettes financières, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, décrivent toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices comptables à venir.

§ 3. Pour les investissements qui dépassent la durée du plan pluriannuel ou d'une adaptation de celui-ci, l'aperçu des investissements mentionné au paragraphe 1er, 4°, et au paragraphe 2, 4°, comprend également les dépenses et les recettes prévues pour les années qui ne font pas partie de la durée du plan pluriannuel ou de l'adaptation de celui-ci.

§ 4. La notice explicative des comptes annuels comprend au moins toutes les rubriques suivantes :

un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières établi conformément au schéma T3 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu comprenant la description des investissements et des dépenses et recettes correspondantes pour l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent ;

un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;

un aperçu de l'emploi du personnel au 31 décembre de l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, en indiquant le nombre d'équivalents temps plein par division ou service ;

un aperçu des structures de coopération intercommunales et des autres entités affiliées, en indiquant l'intervention financière par entité affiliée ;

la note explicative du bilan, établie conformément au schéma T4 (J), repris en annexe jointe au présent arrêté ;

les règles d'évaluation ;

10°les droits et obligations non repris au bilan ;

11°une déclaration des différences matérielles entre les recettes et les dépenses réalisées et les recettes et les dépenses estimées ;

12°la note explicative des frais, produits, dépenses et recettes ayant une incidence exceptionnelle sur le résultat budgétaire de l'exercice comptable et sur l'excédent ou le déficit de l'exercice comptable ;

13°un aperçu des parties des crédits d'investissement et de financement de l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, qui ont été reportés en application de l'article 258 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou de l'article 150 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;

14°une référence au lieu où la documentation correspondante accompagnant les comptes annuels est disponible.

Pour les rubriques visées à l'alinéa 1er, 1° à 4° et au 7°, la note explicative des comptes annuels comprend, outre les recettes et les dépenses pour l'exercice comptable auquel les comptes annuels se rapportent, également chaque cas les estimations incluses pour cet exercice comptable dans le plan pluriannuel ou, le cas échéant, dans la dernière adaptation adoptée de celui-ci, ainsi que les recettes et les dépenses incluses dans les comptes annuels de l'exercice comptable précédent.

§ 5. On entend par entités liées mentionnées au paragraphe 1er, 7°, au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, et au paragraphe 4, alinéa 1er, 7° : des organisations pour lesquelles l'administration a l'obligation légale, statutaire ou de fait d'intervenir directement ou indirectement dans les pertes ou les déficits. ]1

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(1AM 2023-12-08/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2.- La documentation

Art. 4.La documentation jointe au plan pluriannuel comprend au moins tous les éléments suivants :

l'analyse du contexte ;

l'aperçu de tous les objectifs politiques repris dans le plan pluriannuel, avec les plans d'action et actions correspondants, chaque fois avec les estimations des recettes et dépenses correspondantes[1 pour l'exploitation, les investissements et le financement ]1 ;

un aperçu, par exercice, des subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées ;

par domaine politique, l'aperçu des champs politiques qui en font partie ;

[1 un aperçu, par exercice comptable, des dépenses et des recettes pour l'exploitation, les investissements et le financement par secteur politique ;]1 ;

[1 un aperçu des recettes annuelles provenant de chaque type de rétribution perçue par l'administration ; ]1

un aperçu des produits annuels de chaque type d'impôt perçu par l'administration.

Un domaine politique est un ensemble de champs politiques constituant un ensemble reconnaissable et cohérent. La composition des domaines politiques est fixée par le conseil, à l'exception de la composition du domaine politique Financement général.

Le domaine politique Financement général comprend les recettes et les dépenses y afférentes qui n'ont pas un rapport direct avec un service spécifique ou avec un investissement spécifique. Il comprend tous les champs politiques suivants :

0010 - Transferts généraux entre les différents niveaux administratifs ;

0020 - Affaires fiscales ;

0030 - Affaires financières ;

0040 - Transactions relatives à la dette publique ;

0050 - Patrimoine sans objet social ;

0090 - Autre financement général.

La documentation jointe à l'adaptation du plan pluriannuel comprend, [1 au moins les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 7°]1.

La documentation jointe aux comptes annuels comprend au moins l'aperçu de tous les objectifs politiques repris aux comptes annuels, avec tous les plans d'action et actions correspondants, chaque fois avec les recettes et dépenses correspondantes[1 pour l'exploitation, les investissements et le financement, ]1 et les éléments visés à l'alinéa 1er, 3° à 7°.

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(1AM 2023-12-08/18, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Les rapports de suivi

Art. 5.L'aperçu des recettes et dépenses estimées et réalisées pour l'année en cours dans les rapports de suivi, visés à l'article 29, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, comprend au moins tous les éléments suivants :

un aperçu des recettes et des dépenses, établi conformément [1 conformément au schéma T2 (J)]1, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2, repris en annexe jointe au présent arrêté.

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(1AM 2023-12-08/18, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 5.

L'aperçu des recettes et dépenses estimées et réalisées pour l'année en cours dans les rapports de suivi, visés à l'article 29, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales [1 et provinciales ]1, comprend au moins tous les éléments suivants :

un aperçu des recettes et des dépenses, établi conformément au schéma J1, repris en annexe jointe au présent arrêté ;

un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément [2 conformément au schéma T2 (J)]2, repris en annexe jointe au présent arrêté.

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(1AM 2018-09-12/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AM 2023-12-08/18, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 4.- Les plans comptables

Art. 6.Le plan normalisé des champs politiques est repris en annexe jointe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les numéros de compte imposés.

Art. 7.Le plan normalisé des comptes généraux est repris en annexe jointe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les numéros de compte imposés.

La sélection des comptes généraux pour les opérations budgétaires est reprise en annexe jointe au présent arrêté. Toutes les recettes et dépenses y doivent être inscrites, ainsi que toutes les transactions entre la commune et le centre public d'aide sociale qui dessert cette commune.

Art. 8.Le régime normalisé des codes économiques sectoriels est repris en annexe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les codes imposés.

Les administrations inscrivent le code économique sectoriel approprié pour les recettes et dépenses inscrites aux comptes généraux qui sont spécifiés en annexe au présent arrêté.

Pour les recettes et dépenses inscrites aux comptes généraux qui ne sont pas spécifiés en annexe au présent arrêté, le code économique sectoriel " NULL " est utilisé.

Art. 9.Le régime normalisé des codes pour les entités budgétaires est repris en annexe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les codes imposés.

Art. 10.§ 1er. Les administrations qui ont choisi le régime visé à l'article 165 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, suivent, lors de l'adaptation de la subdivision minimale du plan comptable général, reprise à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, les dispositions visées aux paragraphes 2 à 7, et les extensions reprises en annexe jointe au présent arrêté, et elles utilisent les comptes généraux repris en annexe jointe au présent arrêté pour les opérations budgétaires.

§ 2. Les comptes 150, 151, 152 et 159 sont ventilés comme suit :

15...0 montant nominal de la subvention ou valeur du don ;

15...9 subvention d'investissement ou don repris au résultat (-).

Le compte 150 est utilisé pour les subventions d'investissement et les dons d'investissement qui sont liquidés immédiatement après la réalisation de l'ensemble ou d'une partie de l'investissement.

Le compte 151 est utilisé pour les subventions d'investissement et les dons d'investissement qui sont liquidés sous forme d'une indemnité d'usage répartie sur plusieurs années.

§ 3. Les comptes 174 et 424 sont ventilés comme suit :

xxx...0 prêts de l'autorité fédérale ou régionale ;

xxx...1 prêts des provinces ;

xxx...2 prêts des communes ;

xxx...3 prêts des CPAS ;

xxx...4 prêts de régies communales et provinciales autonomes ;

xxx...5 prêts d'associations d'aide sociale ;

xxx...6 prêts d'autres associations CPAS ;

xxx...7 prêts de zones policières et zone de secours ;

xxx...8 prêts de partenariats intercommunaux ;

10°xxx...9 prêts d'autres entités.

§ 4. Les comptes des groupes 21 à 25 et du groupe 27 sont ventilés comme suit :

2....0 valeur d'acquisition ;

2..09 amortissements comptabilisés (-) (sauf pour les comptes 2200 et 2205) ;

2..19 réductions de valeur comptabilisées (-) ;

§ 5. Les comptes du groupe 26 sont ventilés comme suit :

2....0 valeur d'acquisition ;

2..8 plus-value comptabilisée ;

2...09 amortissements comptabilisés (-) ;

2..19 réductions de valeur comptabilisées (-) ;

2..89 amortissements comptabilisés sur des plus-values (-).

§ 6. Les comptes du groupe 55 sont ventilés comme suit :

55...0 compte courant ;

55...1 chèques établis (-) ;

55...2 paiements en exécution (-) ;

55...3/8 autres ;

55...9 réductions de valeur comptabilisées (-).

§ 7. Les administrations visées au paragraphe 1er, ne peuvent pas utiliser les subdivisions alternatives, visées aux notes 9, 12 et 23 du plan comptable général minimal pour les entreprises, visé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

Art. 10.

§ 1er. Les administrations qui ont choisi le régime visé à l'article 165 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales [1 et provinciales ]1, suivent, lors de l'adaptation de la subdivision minimale du plan comptable général, reprise à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, les dispositions visées aux paragraphes 2 à 7, et les extensions reprises en annexe jointe au présent arrêté, et elles utilisent les comptes généraux repris en annexe jointe au présent arrêté pour les opérations budgétaires.

§ 2. Les comptes 150, 151, 152 et 159 sont ventilés comme suit :

15...0 montant nominal de la subvention ou valeur du don ;

15...9 subvention d'investissement ou don repris au résultat (-).

Le compte 150 est utilisé pour les subventions d'investissement et les dons d'investissement qui sont liquidés immédiatement après la réalisation de l'ensemble ou d'une partie de l'investissement.

Le compte 151 est utilisé pour les subventions d'investissement et les dons d'investissement qui sont liquidés sous forme d'une indemnité d'usage répartie sur plusieurs années.

§ 3. Les comptes 174 et 424 sont ventilés comme suit :

xxx...0 prêts de l'autorité fédérale ou régionale ;

xxx...1 prêts des provinces ;

xxx...2 prêts des communes ;

xxx...3 prêts des CPAS ;

xxx...4 prêts de régies communales et provinciales autonomes ;

xxx...5 prêts d'associations d'aide sociale ;

xxx...6 prêts d'autres associations CPAS ;

xxx...7 prêts de zones policières et zone de secours ;

xxx...8 prêts de partenariats intercommunaux ;

10°xxx...9 prêts d'autres entités.

§ 4. Les comptes des groupes 21 à 25 et du groupe 27 sont ventilés comme suit :

2....0 valeur d'acquisition ;

2..09 amortissements comptabilisés (-) (sauf pour les comptes 2200 et 2205) ;

2..19 réductions de valeur comptabilisées (-) ;

§ 5. Les comptes du groupe 26 sont ventilés comme suit :

2....0 valeur d'acquisition ;

2..8 plus-value comptabilisée ;

2...09 amortissements comptabilisés (-) ;

2..19 réductions de valeur comptabilisées (-) ;

2..89 amortissements comptabilisés sur des plus-values (-).

§ 6. Les comptes du groupe 55 sont ventilés comme suit :

55...0 compte courant ;

55...1 chèques établis (-) ;

55...2 paiements en exécution (-) ;

55...3/8 autres ;

55...9 réductions de valeur comptabilisées (-).

§ 7. Les administrations visées au paragraphe 1er, ne peuvent pas utiliser les subdivisions alternatives, visées aux notes 9, 12 et 23 du plan comptable général minimal pour les entreprises, visé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

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(1AM 2018-09-12/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 5.- La marge d'autofinancement corrigée

Art. 11.La marge d'autofinancement corrigée égale la marge d'autofinancement majorée des amortissements périodiques et diminuée de 8% de la dette financière totale au 31 décembre de l'exercice précédent.

Chapitre 6.- Les rapports numériques

Art. 12.Les rapports numériques sur les données visées à l'article 6, alinéa 5, et l'article 82 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, comprennent les données des inscriptions aux journaux, visées aux articles 83 et 84 de l'arrêté précité, des imputations, visées à l'article 86 de l'arrêté précité, et des comptabilisations, visées aux articles 89 et 90 de l'arrêté précité, au format tel que décrit dans les conditions techniques qui peuvent être consultées sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Les rapports numériques visés à l'alinéa 1er peuvent être fournis au guichet électronique sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Les rapports numériques visés à l'alinéa 1er peuvent également être fournis directement à partir des applications locales, si les conditions techniques sont remplies, qui peuvent être consultées sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Dans les alinéas 1er, 2 et 3, on entend par Agence de l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne Administration intérieure, [1 réée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence à autonomie interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'administration intérieure)]1.

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(1AM 2023-12-08/18, art. 6, 003; En vigueur : 21-01-2024)

Art. 12.

Les rapports numériques sur les données visées à l'article 6, alinéa 5, et l'article 82 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales[1 et provinciales ]1, comprennent les données des inscriptions aux journaux, visées aux articles 83 et 84 de l'arrêté précité, des imputations, visées à l'article 86 de l'arrêté précité, et des comptabilisations, visées aux articles 89 et 90 de l'arrêté précité, au format tel que décrit dans les conditions techniques qui peuvent être consultées sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Les rapports numériques visés à l'alinéa 1er peuvent être fournis au guichet électronique sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Les rapports numériques visés à l'alinéa 1er peuvent également être fournis directement à partir des applications locales, si les conditions techniques sont remplies, qui peuvent être consultées sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Dans les alinéas 1er, 2 et 3, on entend par Agence de l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne Administration intérieure, [2réée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence à autonomie interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'administration intérieure) ]2.

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(1AM 2018-09-12/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AM 2023-12-08/18, art. 6, 003; En vigueur : 21-01-2024)

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 ;

l'arrêté ministériel du 9 juillet 2013 relatif au rapportage numérique de données du cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales [1 et provinciales ]1.

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(1AM 2018-09-12/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61179)

Modifé par :

<AM 2018-09-12/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020>

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