Texte 2018013068

20 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses dispositions relatives à l'exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2018 et mise à jour au 13-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-8-2018
Numéro
2018013068
Page
65743
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-20/11
Entrée en vigueur / Effet
31-08-2018
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIFS DE MISE A JOUR DES LISTES DU PERSONNEL ET DE SIMULATION/JUSTIFICATION

Article 1er. Liste du personnel

Pour effectuer valablement la justification de subvention telle qu'organisée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, ci-après : le décret, en vertu de l'article 23, § 4, les employeurs déclarent à l'Administration la mise à jour de leur liste du personnel de l'année x - 2, pour le 30 avril au plus tard de l'année x - 1, dans l'application web du cadastre de l'emploi.

Art. 2.Simulation

Pour l'application de l'article 23, § 4, du décret, les employeurs doivent recourir à une simulation du calcul de leur subvention avant de confirmer leur encodage définitif dans l'application web du cadastre de l'emploi. La première simulation doit être demandée au plus tard cinq jours avant la date limite de justification.

TITRE II.

<Abrogé par DCFR 2023-12-20/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2023-12-20/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2023-12-20/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2023-12-20/14, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE III.- PROCEDURE DE RECOURS

Art. 6.Chambre de recours

§ 1er. En application de la procédure de contestation des résultats du contrôle prévue à l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret, une Chambre de recours est constituée conjointement par l'Administration générale de la Culture et l'Administration générale du Sport.

§ 2. Aux fins de composer la Chambre conformément au § 1er, l'Administration générale de la Culture et l'Administration générale du Sport soumettent pour approbation au Ministre-Président une liste d'agents susceptibles de siéger au sein de la Chambre, pour le 1er septembre 2018. Cette liste comprend au moins un responsable et un agent par service concerné par le décret. Elle comprend également un suppléant pour chaque agent désigné. Elle est renouvelée tous les quatre ans pour le 31 janvier, le premier renouvellement ayant lieu en 2022.

Un agent perdant les conditions pour lesquelles il a été désigné peut être remplacé par un autre agent, sur décision de l'Administrateur général concerné, jusqu'au prochain renouvellement.

§ 3. Pour le traitement de chaque recours, la Direction du support administratif de l'Administration générale de la Culture assure le secrétariat et compose la Chambre, sur base de la liste établie selon les conditions du § 2 :

- d'un agent de la Direction du support administratif qui préside les travaux;

- d'un responsable de service concerné par le décret pour la gestion des subventions d'un autre secteur d'activités que celui dans lequel l'association est agréée;

- d'un troisième agent de l'administration, d'un service concerné par le décret pour la gestion des subventions d'un autre secteur d'activités que celui dans lequel l'association est agréée.

La Chambre de recours peut demander à entendre le service qui gère les subventions relatives au secteur d'activité de l'association.

La Chambre de recours peut s'adjoindre à titre consultatif un ou des experts.

§ 4. L'association est entendue par la Chambre de recours, au lieu, à la date et à l'heure que cette dernière fixe, quand la demande en est exprimée dans le recours introduit. La Chambre de recours peut également demander à entendre l'association aux mêmes conditions ou solliciter auprès d'elle des compléments d'information.

L'association peut se faire accompagner d'un expert.

Art. 7.Modalités de la procédure de recours

§ 1er. A dater de la communication des résultats du contrôle visée à l'article 23, § 1er alinéa 2, du décret, l'association dispose de 15 jours ouvrables - entendus comme l'ensemble des jours calendriers, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, ainsi que de la période comprise entre le 20 décembre et le 2 janvier inclus - pour introduire un recours. Celui-ci précise les arguments sur lesquels il se fonde.

Le recours est adressé à la Direction du Support Administratif, selon les modalités définies par celle-ci et jointes à la communication du résultat du contrôle.

§ 2. A la réception du recours, la Direction du support administratif :

a)adresse à l'association un accusé de réception, dans les cinq jours ouvrables;

b)transmet copie du recours au service qui gère le dossier de subvention de l'association pour le secteur d'activité concerné, dans les mêmes délais.

§ 3. Le service visé au § 2, b), vérifie les données transmises dans le dossier justificatif et dans le recours. Il communique le résultat de son nouveau contrôle et la décision de maintenir ou non la décision précédente à l'association et à la Direction du support administratif, dans un délai de 15 jours ouvrables. A défaut de décision dans ce délai, le dossier est transmis à la Chambre de recours pour examen.

§ 4. Si l'association conteste le résultat du nouveau contrôle visé au § 3, elle en avise la Direction du support administratif dans les cinq jours ouvrables de la notification.

Dans ce cas, la Direction du support administratif convoque la Chambre de recours qui dispose d'un délai de 45 jours ouvrables pour statuer et notifier sa décision. Jusqu'à sa conclusion, la procédure de recours est suspensive de la récupération d'un trop-perçu de subvention.

TITRE IV.- CHARGES ADMISSIBLES

Art. 8.Cofinancements

Dans le cas d'un travailleur disposant d'un seul contrat auprès de l'employeur, justifié pour partie comme permanent tel que défini à l'article 9, 1°, du décret, et, pour partie, sur une subvention "Maribel" telle qu'organisée par l'arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand du 18 Juillet 2002, la totalité de la subvention supplémentaire tel que définie à l'article 18 du décret, est due.

Art. 9.Personnel temporaire engagé en application de régimes de sécurité sociale dérogatoires

En application de l'article 20, § 1er, 11°, du décret :

pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement d'étudiants. La durée de la prestation est renseignée pour une année ;

pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement de l'emploi tel que visé à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dit "article 17". La durée de la prestation est renseignée pour une année ;

pour la justification de la subvention, les employeurs peuvent valoriser les charges admissibles résultant de l'engagement de stagiaires rémunérés, conformément à l'application de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et de la Commission communautaire française. La durée de la prestation est renseignée pour une année.

Art. 10.Personnel émargeant à un groupement

Pour l'application de l'article 11 du décret, l'association communique, au plus tard pour le 1er mars de l'année X - 1, à l'Administration et sous les formes établies par celle-ci, les coordonnées du groupement auquel elle a recours durant l'année X - 2, dans le cas où de l'emploi répondant aux conditions 1°, 2° et 3° dudit article est justifiable. Elle avertit l'administration sans délai de la cessation de la collaboration avec le groupement.

Art. 11.Le Ministre ayant dans la Culture dans ses attributions est chargé, en concertation avec les différents Ministres concernés, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2018, p. 65746)

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