Texte 2018013067
Article 1er.Cet arrêté est d'application pour l'admission d'internés placés visés à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement dans un des 209 lits du " Centre régional de soins psychiatriques Les Marronniers" à Tournai mis à disposition dont le financement n'est pas réglé en vertu de l'article 105 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Art. 2.L'intervention pour l'admission dans un lit visé à l'article 1er est égale au prix par paramètre qui, en application de l'article 99 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est fixé pour l'hôpital visé au même article 1er.
Cette intervention couvre de manière forfaitaire tous les coûts décrits aux articles 100 et 101 de la loi susvisée sur les hôpitaux à l'exception des coûts décrits à l'article 102 de la même loi.
Art. 3.Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 2, l'hôpital visé à l'article 1er doit satisfaire pour les 209 lits visés à l'article 1er aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, en particulier les normes qui concernent le service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (service A) comme visé à l'article N18.
Art. 4.L'intervention visée à l'article 2 est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si l'admission comporte au moins un séjour débutant avant minuit et se terminant après 8 heures un autre jour.
Art. 5.Il est interdit à l'hôpital visé à l'article 1er de facturer aux internés placés des suppléments de chambre et honoraires supplémentaires.
Art. 6.Pour l'application du remboursement des prestations de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les internés placés sont assimilés aux patients hospitalisés dans un service T d'un hôpital psychiatrique.
Art. 7.L'intervention visée à l'article 2 est payée à l'hôpital sous la forme de douzième provisoire et via un montant par jour. Le montant par jour est égal au montant par jour qui est fixé pour l`hôpital visé à l'article 1er en exécution de l'arrêté royal du 25 avril 2002 susvisé. Le montant des douzièmes provisoires est fixé selon les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, partant du prix par paramètre visé à l'article 2 et un taux d'occupation dans les 209 lits de 90 %.
Art. 8.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.