Texte 2018013060
Article 1er.Dans l'article 1er, 7°, de l'Arrêté du 3 juillet 2009 sur les dommages causés par certaines espèces, la phrase " Pour autant qu'il s'agisse de dommages causés par le gibier ou de dommages causés par une espèce protégée à des terrains destinés à l'agriculture ou à l'horticulture, aux cultures ou récoltes sur ces terrains ou aux animaux utiles à l'agriculture, la personne lésée doit pouvoir démontrer être enregistrée pour les parcelles concernées sur base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. " est remplacée par la phrase " Pour autant qu'il s'agisse de dommages causés par le gibier ou de dommages causés par une espèce protégée à des terrains destinés à l'agriculture ou à l'horticulture, ou aux cultures ou récoltes sur ces terrains, la personne lésée doit pouvoir démontrer être enregistrée pour les parcelles concernées sur base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° Animaux utiles à l'agriculture : bovins, porcs, équidés, moutons, chèvres, cervidés, volaille, oiseaux coureurs, lapins et chiens.
Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Il n'y a aucun risque propre pour les dégâts causés par un loup ou un lynx. " .
Art. 4.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.