Texte 2018012998
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code civil
Art. 2.Dans l'article 338, § 1er, du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, les mots " conformément à l'article 731, alinéa 5, du Code judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1253ter/1, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire ".
Art. 3.L'article 375bis, alinéa 2, du même Code inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est complété par la phrase suivante :
" Le tribunal de la famille ne refuse l'exercice du droit aux relations personnelles que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant. ".
Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire
Art. 4.L'article 1253ter/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit :
" § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.
A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément au paragraphe 3.
§ 3. En matière familiale, les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel. Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.
A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou des mêmes chambres famille de la cour d'appel, par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa 2, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.
Tout au long de l'instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.
De même, tout au long de l'instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043.
Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de règlement à l'amiable est confidentiel.
Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à l'amiable. ".
Art. 5.Dans l'article 1253ter/3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 6 juillet 2017, les mots " 731, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " 1253ter/1, § 3, alinéa 2 ".
Art. 6.Dans l'article 1253quater, a), du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois du 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, les mots " 731, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " 1253ter/1, § 3, alinéa 2 ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 7.La présente loi entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 212 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.