Texte 2018012980

21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2018 et mise à jour au 15-10-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-8-2018
Numéro
2018012980
Page
61340
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-21/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
201003132220110316502011031105201103110620110311042013031357
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Art. 1.1.1.Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 1.1.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Technicien chaudière PEB: contrôleur en charge du contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau, ainsi que des parties accessibles des systèmes de chauffage;

Conseiller chauffage PEB de type 1: contrôleur en charge de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1;

Conseiller chauffage PEB de type 2: contrôleur en charge de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 et de type 2, ainsi que du diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2;

Conseiller climatisation PEB: contrôleur en charge du diagnostic PEB des systèmes de climatisation [1 , ainsi que de la réception PEB et du diagnostic PEB des systèmes de chauffage dont les générateurs de chaleur ne sont que des pompes à chaleur]1;

Technicien frigoriste qualifié: technicien répondant aux conditions fixées à l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid;

Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/06/2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Arrêté du 3 juin 2010 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Arrêté du 15 décembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Protocole de formation : manuel mis à disposition par Bruxelles Environnement fixant les lignes directrices à suivre par les organismes de formation dans le cadre de la reconnaissance des formations, propre à chaque formation visée au chapitre 6 du présent arrêté.

10°Codes de conduite du secteur gazier : les codes de conduite suivants :

a)code de conduite sectoriel pour l'approche applicable aux chaudières I2E(S) et appareils de préparation d'eau chaude dans le cadre de la conversion du gaz L au gaz H en Belgique;

b)code de conduite sectoriel pour l'approche applicable aux chaudières, chauffe-eau et brûleurs à air soufflé de type I2E(R) dans le cadre de la conversion du gaz L au gaz H en Belgique.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 1.1.3.Les dispositions du chapitre 1er de l'Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB s'appliquent au présent arrêté.

Art. 1.1.4.Le propriétaire, le titulaire ou le déclarant tient compte des recommandations rédigées par les techniciens chaudières PEB, les conseillers chauffage PEB et les conseillers climatisation PEB, sur les attestations de réception PEB, les attestations de contrôle périodique PEB et les rapports de diagnostic PEB, visées respectivement aux articles 2.1.3, 2.2.2, § 5, 4° et 2.5.2, 5° et 3.1.2, 5° du présent arrêté.

Chapitre 2.- Actes de contrôle relatifs aux systèmes de chauffage et aux chauffe-eau

Section 1ère.- Réception PEB des systèmes de chauffage

Art. 2.1.1.La réception PEB du système de chauffage est un contrôle réalisé par un conseiller chauffage PEB après le placement ou le remplacement [1 , dans un système de chauffage, d'une chaudière qu'elle soit neuve ou non, et/ou d'une pompe à chaleur qu'elle soit neuve ou non]1. Elle est effectuée au plus tard un mois après la mise en service de cette chaudière [1 ou de cette pompe à chaleur]1.

["1 La r\233ception PEB du syst\232me de chauffage peut \234tre r\233alis\233e par un conseiller climatisation PEB si les g\233n\233rateurs de chaleur de ce syst\232me de chauffage ne comprennent que des pompes \224 chaleur."°

Un délai supplémentaire peut être octroyé par Bruxelles Environnement pour les systèmes de chauffage de type 2 en suivant la procédure décrite à l'annexe 1 du présent arrêté.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.1.2.La réception PEB d'un système de chauffage comprend la vérification du respect des exigences de bon fonctionnement des chaudières et les exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage définies aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB, qui sont applicables à ce système [1 ...]1.

La vérification du respect des exigences PEB tient compte des dérogations qui ont été accordées par Bruxelles Environnement, conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.1.3.La réception PEB comprend également la rédaction de recommandations, notamment sur l'utilisation du système de chauffage [1 , sur le respect de certaines conditions d'exploiter]1 et, pour les chaudières raccordées au réseau de distribution de gaz, sur les actions éventuelles à prendre dans le cadre de la conversion du gaz L vers le gaz H.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.1.4.A l'issue de l'acte de réception PEB, le conseiller chauffage PEB [1 ou le conseiller climatisation PEB]1 rédige l'attestation de réception PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement, et complète la feuille de route. Le contenu minimal de l'attestation de réception PEB et de la feuille de route est défini à l'annexe 2 du présent arrêté. Une copie de ces documents est jointe au carnet de bord du système de chauffage.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.1.5.Suite à une mise en conformité effectuée après une réception PEB d'un système de chauffage ayant permis de constater le non-respect d'une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB [1 ou le conseiller climatisation PEB]1 mentionne dans l'attestation de réception PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à une mise en conformité.

Lorsqu'une ou plusieurs exigences de bon fonctionnement des chaudières visées au chapitre 2 de l'arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB n'étaient pas respectées pour une ou plusieurs chaudières, ce nouveau contrôle comprend la vérification de toutes les exigences de bon fonctionnement de la (des) chaudière(s) qui faisai(en)t l'objet d'une non-conformité.

En ce qui concerne le contrôle du respect des exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage visées au chapitre 3 de l'arrêté Exigence chauffage-climatisation PEB, ce nouveau contrôle comporte la vérification du respect des exigences qui n'étaient pas respectées.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz, ainsi que des parties accessibles du système de chauffage

Art. 2.2.1.§ 1er. Le contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau est réalisé par un technicien chaudière PEB suivant le type d'appareil conformément au tableau suivant :

Type toestel Type erkenning van de erkende EPB-verwarmingsketeltechnicus Type d'appareil Type d'agrément du technicien chaudière PEB
Verwarmingsketels op vloeibare brandstof L Chaudières à combustible liquide L
Verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof uitgezonderd toestellen waarvoor een afstelling van het debiet van de verbrandingslucht EN van het gasdebiet noodzakelijk is GI Chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux hormis les appareils qui nécessitent un réglage du débit d'air comburant ET du débit de gaz GI
Alle types verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof GII Tous types de chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux GII

§ 2. Le contrôle périodique PEB est réalisé :

lors du placement ou du remplacement d'un chauffe-eau alimenté par un combustible gazeux;

après chaque intervention sur la partie combustion d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, en ce compris après le remplacement d'un brûleur;

au minimum tous les deux ans pour les chaudières et les chauffe-eau alimentés par un combustible gazeux;

au minimum tous les ans pour les chaudières alimentées par un combustible liquide.

§ 3. Pour les chaudières et chauffe-eau installés avant l'entrée en vigueur de ce chapitre et qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'un contrôle périodique PEB, le contrôle périodique PEB est réalisé au plus tard un an après l'entrée en vigueur de ce chapitre.

Pour les chaudières et les chauffe-eau installés avant l'entrée en vigueur de ce chapitre et qui ont fait précédemment l'objet d'un contrôle périodique PEB, la date à laquelle le contrôle périodique PEB est réalisé est calculée à partir de la date du dernier contrôle périodique PEB.

Pour les chaudières nouvellement placées après la date d'entrée en vigueur de ce chapitre et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrôle périodique PEB, la date à laquelle le contrôle périodique PEB est réalisé est calculée à partir de la date de la réception PEB du système de chauffage.

Art. 2.2.2.§ 1er. Le contrôle périodique PEB d'une chaudière ou d'un chauffe-eau comprend les opérations suivantes:

l'entretien de la chaudière ou du chauffe-eau, du dispositif d'évacuation des gaz de combustion, du dispositif d'amenée d'air comburant, pour les chaudières ou chauffe-eau à condensation du siphon, et, pour les systèmes de chauffage de type 1, des parties accessibles du système de chauffage;

le réglage, si nécessaire, du brûleur et des électrodes de la chaudière ou du chauffe-eau;

le contrôle du respect des exigences de bon fonctionnement des chaudières et des chauffe-eau définies au chapitre 2 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB applicables à cette chaudière ou ce chauffe-eau;

la rédaction d'une attestation de contrôle périodique PEB.

§ 2. L'entretien visé au point 1° du § 1 est effectué en respectant les prescriptions du fabricant, le programme minimal d'entretien déterminé par le Ministre et comprend au minimum ce qui est décrit dans les alinéas suivants.

Pour l'entretien d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, il s'agit de :

la vérification de son état général, de la propreté, de l'étanchéité, de l'usure et la vérification du fonctionnement de la chaudière ou du chauffe-eau en faisant constat des éventuels défauts;

le dépoussiérage de la chaudière ou du chauffe-eau et le nettoyage du corps de chauffe et des surfaces d'échange en contact avec les gaz de combustion;

Le nettoyage du corps de chauffe et des surfaces d'échange en contact avec les gaz de combustion peut être effectué par une tierce personne, à condition que cette opération soit réalisée sous la responsabilité et la supervision d'un technicien chaudière PEB.

en présence d'une chaudière à condensation, la vérification de l'évacuation des condensats et si nécessaire, le remplissage et le nettoyage du siphon.

Pour l'entretien du dispositif d'évacuation des gaz de combustion et du dispositif d'amenée d'air comburant, il s'agit de :

La vérification de l'état de propreté et, si nécessaire, le nettoyage du conduit individuel d'évacuation des gaz de combustion ou de la partie individuelle du conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion, c'est-à-dire un conduit sur lequel plusieurs chaudières ou chauffe-eau sont raccordés. Le nettoyage et/ou la vérification du conduit individuel ou de la partie individuelle du conduit d'évacuation des gaz de combustion peut être effectué par une entreprise de ramonage. Dans ce cas, le technicien chaudière PEB vérifie la présence d'une attestation établie par une entreprise de ramonage.

En présence d'un conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion, le contrôle de la présence d'un rapport d'inspection ou d'une attestation de ramonage de la partie commune du conduit collectif d'évacuation des gaz de combustion.

Le cas échéant, la vérification et si nécessaire, le nettoyage du conduit d'amenée d'air comburant.

Pour l'entretien des parties accessibles des systèmes de type 1, lorsque ces équipements sont accessibles et se trouvent à proximité ou à l'intérieur de la chaudière, il s'agit de :

la vérification de l'état et du fonctionnement du ou des circulateurs;

la vérification de l'état et du fonctionnement du dispositif de régulation externe qui commande le fonctionnement de la chaudière, du ou des circulateurs et le cas échéant, d'une ou plusieurs vannes;

le contrôle de l'état des vannes et des purgeurs d'air;

le contrôle de la pression du circuit de chauffage et de l'absence de fuite sur les parties visibles de ce circuit, si nécessaire le réglage de la pression du circuit;

le contrôle de la pression du vase d'expansion et si nécessaire son réglage.

§ 3. La partie relative au réglage visée au point 2° du § 1 est effectuée, en respectant les prescriptions du fabricant, le programme minimal d'entretien déterminé par le Ministre et, pour les appareils alimentés au gaz, les Codes de conduite du secteur gazier.

§ 4. A l'issue du contrôle périodique PEB, le technicien chaudière PEB rédige l'attestation de contrôle périodique PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement, et complète la feuille de route. Le contenu minimum de l'attestation de contrôle périodique PEB et de la feuille de route est défini à l'annexe 2 du présent arrêté. Une copie de ces documents est jointe au carnet de bord du système de chauffage.

L'attestation de contrôle périodique PEB reprend notamment :

Le résultat des contrôles effectués.

Un bref descriptif des actions effectuées et des défauts constatés et corrigés lors de l'intervention.

une évaluation du dimensionnement de la chaudière pour les systèmes de chauffage de type 1. L'évaluation du dimensionnement de la chaudière n'est pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage.

des recommandations, notamment sur des actions ou modifications à envisager afin d'améliorer la performance énergétique de l'installation et, pour les chaudières raccordées au réseau de distribution de gaz, sur les actions à prendre dans le cadre de la conversion du gaz L vers le gaz H.

§ 5. Par dérogation au § 2 2° b), le contrôle périodique PEB effectué lors du placement d'un chauffe-eau neuf ne comprend pas le nettoyage du corps de chauffe et des surfaces d'échange en contact avec les gaz de combustion.

Art. 2.2.3.Suite à une mise en conformité effectuée après un contrôle périodique PEB d'une chaudière ou d'un chauffe-eau ayant permis de constater le non-respect d'une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le technicien chaudière PEB mentionne dans l'attestation de contrôle périodique PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à une mise en conformité. Ce nouveau contrôle consiste à vérifier le respect de toutes les exigences de bon fonctionnement visées au chapitre 2 de l'arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB. Les données relatives à l'entretien de l'appareil mentionnées au point 1.3 de l'annexe 2 ne sont pas complétées sur l'attestation de contrôle périodique PEB, si le délai de mise en conformité est respecté.

Section 3.- Inspection ou ramonage des conduits collectifs d'évacuation des gaz de combustion

Art. 2.3.1.Les conduits collectifs d'évacuation des gaz de combustion auxquels sont raccordés plusieurs chaudières et/ou plusieurs chauffe-eau font l'objet d'une inspection visuelle à l'aide notamment d'une caméra ou par les trappes de visite afin de connaître l'état de l'intérieur du conduit et, le cas échéant, l'état des équipements qui permettent l'extraction des gaz de combustion, ou d'un ramonage au moins tous les cinq ans, à l'issue desquels un rapport d'inspection du conduit collectif ou une attestation de ramonage sont rédigés.

La présence de ce rapport ou de cette attestation est vérifiée lors du contrôle périodique PEB de chacune des chaudières et de chacun des chauffe-eau raccordés au conduit collectif. Le non-respect du délai maximal de cinq ans n'entraîne pas la non-conformité de la chaudière ou du chauffe-eau raccordé au conduit collectif, mais une remarque est indiquée sur l'attestation de contrôle périodique PEB.

Section 4.- Programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage [1 ...]1

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.4.1.§ 1er. L'entretien des équipements des systèmes de chauffage [1 et des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes]1 est réalisé conformément au programme minimum d'entretien déterminé par le Ministre.

§ 2. L'entretien est réalisé par une personne, ou sous la supervision d'une personne, qui dispose d'un certificat d'aptitude obtenu au terme d'une formation relative au programme minimum d'entretien et au contenu du carnet de bord, reconnue par Bruxelles Environnement en vertu de la section 2 du chapitre 6 du présent arrêté.

§ 3. A l'issue de l'entretien, un rapport d'entretien est rédigé en mentionnant le nom de la personne visée au § 2 et en utilisant le cas échéant, les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement.

Une copie du rapport d'entretien est jointe au carnet de bord du système de chauffage.

["1 \167 4. La personne vis\233e au paragraphe 2 met \224 jour ses connaissances \224 l'aide des supports p\233dagogiques relatifs au programme minimum d'entretien mis \224 disposition par Bruxelles Environnement et en suivant les formations de recyclage organis\233es selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Ministre."°

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 5.- Diagnostic PEB des systèmes de chauffage [1 ...]1

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.5.1.§ 1er. Le diagnostic PEB [1 d'un système de chauffage est un contrôle d'un système de chauffage de type 2]1 réalisé dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de ce chapitre et ensuite tous les cinq ans, par un conseiller chauffage PEB de type 2 [1 ou par un conseiller climatisation PEB lorsque les générateurs de chaleur du système de chauffage ne comprennent que des pompes à chaleur]1.

§ 2. Le diagnostic PEB n'est pas requis lorsque le système de chauffage :

se situe dans un bâtiment qui fait l'objet d'un PLAGE conformément à l'article 2.2.22 et à l'article 2.4.3. de l'ordonnance;

se situe dans un établissement qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'un audit énergétique au sens de l'arrêté du 8 décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement;

a fait l'objet d'une réception PEB conformément à la section 1 du présent chapitre, qui date de moins de cinq ans.

["1 4\176 est r\233gi explicitement par un crit\232re de performance \233nerg\233tique mentionn\233 dans un contrat de performance \233nerg\233tique."°

["1 \167 3. Pour l'application du 4\232me point du paragraphe pr\233c\233dent, un \" contrat de performance \233nerg\233tique \" est un accord contractuel entre le b\233n\233ficiaire et le fournisseur d'une mesure visant \224 am\233liorer l'efficacit\233 \233nerg\233tique, v\233rifi\233e et surveill\233e pendant toute la dur\233e du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont r\233mun\233r\233s en fonction d'un niveau d'am\233lioration de l'efficacit\233 \233nerg\233tique qui est contractuellement d\233fini ou d'un autre crit\232re de performance \233nerg\233tique convenu, tel que des \233conomies financi\232res; Ce contrat mentionne explicitement : 1\176 le ou les b\226timents et le ou les syst\232mes techniques r\233gis par le contrat; 2\176 les coordonn\233es du b\233n\233ficiaire et du fournisseur de travaux, fournitures ou services; 3\176 les dates de d\233but et de fin du contrat; 4\176 le contenu du programme d'actions qui sera mis en oeuvre durant le contrat; 5\176 l'objectif chiffr\233 d'am\233lioration de la performance \233nerg\233tique \224 atteindre; 6\176 la m\233thode pour mesurer l'am\233lioration de la performance \233nerg\233tique du ou des b\226timents r\233gis par le contrat; 7\176 la m\233thode de calcul de la r\233mun\233ration du fournisseur et des p\233nalit\233s en fonction du r\233sultat de l'am\233lioration de la performance \233nerg\233tique du ou des b\226timents r\233gis par le contrat."°

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.5.2.Le diagnostic PEB [1 défini à l'article 2.5.1, § 1]1 comprend :

la vérification du respect des exigences PEB définies [1 au chapitre]1 3 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB, qui sont applicables à ce système;

la vérification, sur base d'un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système, de la mise en oeuvre du programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage tel que déterminé par le Ministre en vertu de l'article 2.4.1 du présent arrêté;

l'évaluation des performances énergétiques de la ou des chaudières et du système de chauffage;

l'évaluation du dimensionnement de la chaudière ou de l'ensemble des chaudières;

la rédaction de recommandations notamment sur des actions ou des modifications à envisager afin d'améliorer la performance énergétique du système de chauffage tels que des conseils au sujet de la régulation et de l'utilisation du système de chauffage, sur le remplacement des chaudières, sur des solutions alternatives envisageables, ainsi que des recommandations pour les chaudières raccordées au réseau de distribution de gaz, sur les éventuelles actions à prendre dans le cadre de la conversion du gaz L vers le gaz H;

l'établissement ou la mise à jour de la feuille de route.

La vérification du respect des exigences PEB tient compte des dérogations qui ont été accordées par Bruxelles Environnement, conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.5.3.A l'issue du diagnostic PEB du système de chauffage, le conseiller chauffage PEB [1 ou le conseiller climatisation PEB]1 rédige un rapport de diagnostic PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement, et complète la feuille de route. Le contenu minimum du rapport de diagnostic PEB du système de chauffage et de la feuille de route sont définis à l'annexe 2 du présent arrêté.

Une copie de ces documents est jointe au carnet de bord du système de chauffage.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 2.5.4.§ 1er. Suite à une mise en conformité effectuée après un diagnostic PEB [1 d'un système de chauffage]1 ayant permis de constater le non-respect d'une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB de type 2 [1 ou le conseiller climatisation PEB]1 mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à une mise en conformité. Ce nouveau contrôle comprend la vérification du respect des exigences PEB qui faisaient l'objet de la non-conformité constatée lors du précédent diagnostic PEB .

§ 2. Un nouveau contrôle est effectué après qu'un diagnostic PEB [1 d'un système de chauffage]1 a permis de constater sur base d'un échantillon représentatif que le programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage n'était pas correctement mis en oeuvre. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB de type 2 [1 ou le conseiller climatisation PEB]1 mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à un manque d'entretien. Ce nouveau contrôle comprend la vérification, sur base d'un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système, de la mise en oeuvre du programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage tel que déterminé par le Ministre en vertu de l'article 2.4.1 du présent arrêté.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Actes de contrôle relatifs aux systèmes de climatisation

Section 1ère.- Diagnostic PEB des systèmes de climatisation

Art. 3.1.1.Le diagnostic PEB du système de climatisation est un contrôle du système de climatisation, réalisé par un conseiller climatisation PEB :

périodiquement en respectant un délai maximal entre deux contrôles consécutifs. Ce délai maximal dépend de la puissance nominale effective du système de climatisation conformément au tableau suivant :

Effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem Maximumtermijn tussen twee controles Puissance nominale effective du système de climatisation Délai maximal entre deux contrôles
> 12 en ≤ 100 kW 15 jaar > 12 et ≤ 100 kW 15 ans
> 100 kW 5 jaar > 100 kW 5 ans

après l'installation d'un nouveau système de climatisation ou après la modification d'un système de climatisation existant, lorsque la puissance nominale effective de la partie ajoutée ou remplacée est supérieure ou égale à 50 % de la puissance nominale effective du système de climatisation après travaux. Dans ce cas, le diagnostic PEB est réalisé au plus tard six mois après la mise en service.

Art. 3.1.2.Le diagnostic PEB du système de climatisation comprend :

l'évaluation du dimensionnement du système de climatisation;

la vérification des paramètres de la régulation tels que les consignes de température et les horaires de fonctionnement;

la vérification du respect des exigences PEB définies au chapitre 4 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB, qui sont applicables à ce système de climatisation;

la vérification, sur base d'un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système de climatisation, de la mise en oeuvre du programme minimum d'entretien des systèmes de climatisation tel que déterminé par le Ministre en vertu de l'article 3.2.1 du présent arrêté;

la rédaction de recommandations sur les améliorations à apporter au système de climatisation existant et le cas échéant, de conseils sur le remplacement des installations de réfrigération et sur les autres solutions envisageables;

la vérification du respect de certaines conditions d'exploitation.

La vérification du respect des exigences PEB tient compte des dérogations qui ont été accordées par Bruxelles Environnement, conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB.

Art. 3.1.3.A l'issue du diagnostic PEB du système de climatisation, le conseiller climatisation PEB rédige un rapport de diagnostic PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement.

Le contenu minimum du rapport de diagnostic PEB du système de climatisation est défini à l'annexe 2 du présent arrêté.

Une copie du rapport est jointe au carnet de bord du système de climatisation.

Art. 3.1.4.§ 1er. Suite à une mise en conformité effectuée après un diagnostic PEB d'un système de climatisation ayant permis de constater le non-respect d'une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller climatisation PEB mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à une mise en conformité. Ce nouveau contrôle comprend la vérification du respect des exigences PEB qui faisaient l'objet de la non-conformité constatée lors du précédent diagnostic PEB.

§ 2. Un nouveau contrôle est effectué après qu'un diagnostic PEB d'un système de climatisation a permis de constater sur base d'un échantillon représentatif que le programme minimum d'entretien des systèmes de climatisation n'était pas correctement mis en oeuvre. Dans ce cas, le conseiller climatisation PEB mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à un manque d'entretien. Ce nouveau contrôle comprend la vérification, sur base d'un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système, de la mise en oeuvre du programme minimum d'entretien des systèmes de climatisation tel que déterminé par le Ministre en vertu de l'article 3.2.1 du présent arrêté.

Section 2.- Programme minimum d'entretien des systèmes de climatisation

Art. 3.2.1.§ 1er. L'entretien des équipements des systèmes de climatisation [1 et des systèmes de ventilation combinés à ces systèmes]1 est réalisé conformément au programme minimum d'entretien déterminé par le Ministre.

§ 2. L'entretien est réalisé par une personne, ou sous la supervision d'une personne, qui dispose d'un certificat d'aptitude obtenu au terme d'une formation relative au programme minimum d'entretien et au contenu du carnet de bord, reconnue par Bruxelles Environnement en vertu de la section 2 du chapitre 6 du présent arrêté.

§ 3. A l'issue de l'entretien, un rapport d'entretien est rédigé en mentionnant le nom de la personne visée au § 2 et en utilisant le cas échéant, les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement.

Une copie du rapport d'entretien est jointe au carnet de bord [1 du système de climatisation]1.

["1 \167 4. La personne vis\233e au paragraphe 2 met \224 jour ses connaissances \224 l'aide des supports p\233dagogiques relatifs au programme minimum d'entretien mis \224 disposition par Bruxelles Environnement et en suivant les formations de recyclage organis\233es selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Ministre."°

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- Obligations des acteurs

Section 1ère.- Obligations du propriétaire ou du titulaire ou déclarant

Art. 4.1.1.Le propriétaire, le titulaire ou le déclarant respecte les obligations suivantes :

il respecte les exigences définies dans l'arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB applicables au système de chauffage, au système de climatisation et au chauffe-eau;

il fait réaliser les actes prévus aux chapitres 2 et 3 du présent arrêté [1 sauf dans le cas du contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz ainsi que des parties accessibles du système de chauffage lorsqu'un contrat de bail écrit a été conclu entre le propriétaire et le locataire conformément à la réglementation sur les baux en vigueur en région de Bruxelles-Capitale et que ce contrat ne mentionne pas explicitement que cet acte est à charge du bailleur : dans ce cas, la réalisation du contrôle périodique PEB incombe au locataire sans préjudice pour le propriétaire de respecter ses autres obligations fixées dans le présent arrêté]1;

il respecte l'injonction d'arrêter une chaudière ou un chauffe-eau lors d'un contrôle périodique PEB d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, d'une réception PEB ou d'un diagnostic PEB d'un système de chauffage, donnée par un technicien chaudière PEB ou un conseiller chauffage PEB conformément au protocole décrit à l'annexe 3;

le cas échéant il fournit, gratuitement aux occupants de l'unité PEB sur simple demande:

a)une copie de la dernière attestation de contrôle périodique PEB

b)une copie de l'attestation de réception PEB

c)une copie du dernier rapport de diagnostic PEB

d)une copie des rapports de comptabilité énergétique

il fait mettre en oeuvre le programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation;

il respecte un délai de cinq mois à dater de la réception PEB, du contrôle périodique PEB ou du diagnostic chauffage PEB pour mettre le système de chauffage, la chaudière ou le chauffe-eau en conformité et obtenir une attestation de réception PEB, une attestation de contrôle périodique PEB ou un rapport de diagnostic chauffage PEB qui démontre la mise en conformité;

il respecte un délai de douze mois à dater du diagnostic climatisation PEB pour mettre le système de climatisation en conformité et obtenir un rapport de diagnostic climatisation PEB qui démontre la mise en conformité.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Obligations du technicien chaudière PEB, du conseiller chauffage PEB et du conseiller climatisation PEB

Art. 4.2.1.Le technicien chaudière PEB, le conseiller chauffage PEB et le conseiller climatisation PEB exercent leurs missions en respectant les obligations suivantes :

il applique les dispositions définies dans les chapitres 2 et 3 du présent arrêté;

il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il a pris connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;

il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale;

il est couvert par une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'accomplissement de ses missions;

il accepte le contrôle de la qualité de ses prestations par les agents de Bruxelles Environnement ou, par un organisme de contrôle de qualité désigné par Bruxelles Environnement en vertu de l'article 5.4.1 du présent arrêté;

il ne communique pas les codes que Bruxelles Environnement met à sa disposition pour accéder aux outils informatiques;

il met à jour ses connaissances en suivant notamment les formations de recyclage organisées selon les modalités déterminées par le Ministre;

il dispose du matériel dûment entretenu nécessaire pour les mesures à réaliser lors de ses missions;

il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations;

10°il établit des attestations et des rapports conformes à la réalité. Il complète tous les champs obligatoires et est responsable de l'exactitude des données qui sont reprises sur les attestations et les rapports qu'il rédige;

11°Il transmet à Bruxelles Environnement dans un délai de trente jours une copie de toute attestation ou rapport qu'il a rédigé dans le cadre de ses missions, à l'exception des attestations de contrôle périodique PEB déclarant une conformité, lesquelles ne sont transmises à Bruxelles Environnement qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre;

12°Il transmet au propriétaire, déclarant ou titulaire une copie de l'attestation ou du rapport qu'il a rédigé pour la chaudière, le chauffe-eau ou le système de chauffage ou de climatisation contrôlés et s'assure que ce document soit joint au carnet de bord;

13°il conserve durant quatre ans une copie des attestations ou des rapports qu'il a rédigés dans le cadre de ses missions, ainsi que les pièces justificatives;

14°il transmet dans les cinq jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l'organisme de contrôle de qualité, une copie des attestations ou rapports réalisés dans le cadre de ses missions;

15°en cas de non-conformité, il fournit à Bruxelles Environnement tous les éléments utiles pour estimer l'ampleur de cette non-conformité, tels que des photos, schémas hydrauliques ou aérauliques, inventaire des tronçons de conduits non calorifugées, extraits de documents du fabricant;

16°il utilise [1 ...]1 les outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement pour [1 exécuter ses obligations prévues dans le présent chapitre]1. Durant une période transitoire de deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il peut [1 utiliser, après l'accord écrit de Bruxelles-Environnement, un autre outil pour établir les attestations dont le contenu est conforme au]1 contenu minimum requis par le présent arrêté;

17°il transmet ses nouvelles coordonnées à Bruxelles Environnement dès qu'elles changent.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.2.2.Le technicien chaudière PEB respecte les obligations suivantes:

Il effectue le contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau, ainsi que des parties accessibles du système de chauffage de manière objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l' Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB;

Il ne déroge pas aux prescriptions du fabricant de la chaudière ou du chauffe-eau pour son nettoyage et son réglage;

Il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure définies à l'annexe 1 de l'Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ;

Il suit le protocole d'injonction d'arrêter une chaudière ou un chauffe-eau défini à l'annexe 3;

Il joint aux attestations, les tickets des résultats des mesures qu'il a effectuées sur les gaz de combustion, sauf si l'appareil de mesure utilisé a transmis les résultats des mesures, sans qu'ils n'aient pu être modifiés, à un programme informatique permettant de générer les rapports et les attestations.

Art. 4.2.3.Le conseiller chauffage PEB respecte les obligations suivantes:

S'il est conseiller chauffage PEB de type 1, il effectue la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 de façon objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB;

S'il est conseiller chauffage PEB de type 2, il effectue la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 et de type 2, ainsi que le diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 [1 , ainsi que la réception PEB et le diagnostic PEB des systèmes de chauffage qui comprennent une ou plusieurs pompes à chaleur]1 de façon objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB;

Il n'est pas lié au propriétaire ou au titulaire ou déclarant par un contrat de travail ou d'association et n'est pas propriétaire ou titulaire ou déclarant du système de chauffage sur lequel il effectue la réception PEB ou le diagnostic PEB ;

Il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure définies à l'annexe 1 de l'Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB;

Il suit le protocole d'injonction d'arrêter une chaudière ou un chauffe-eau défini à l'annexe 3 du présent arrêté;

Il joint aux attestations, les tickets des résultats des mesures qu'il a effectuées sur les gaz de combustion, sauf si l'appareil de mesure utilisé a transmis les résultats des mesures, sans qu'ils n'aient pu être modifiés, à un programme informatique permettant de générer les rapports et les attestations.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 4.2.4.Le conseiller climatisation PEB respecte les obligations suivantes:

Il effectue le diagnostic PEB des systèmes de climatisation [1 , ainsi que la réception PEB et le diagnostic PEB des systèmes de chauffage dont les générateurs de chaleur ne comprennent que des pompes à chaleur,]1 de façon objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB;

Il n'est pas lié au propriétaire ou au titulaire ou déclarant par un contrat de travail ou d'association et n'est pas propriétaire ou titulaire ou déclarant du système de climatisation sur lequel il effectue le contrôle.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 5.- De l'agrément des techniciens chaudière PEB, des conseillers chauffage PEB et des conseillers climatisation PEB

Section 1ère.- Octroi de l'agrément

Sous-section 1ère.- Conditions

Art. 5.1.1.L'agrément en tant que technicien chaudière PEB est octroyé, selon le type de chaudière sur laquelle il agit conformément au tableau visé à l'article 2.2.1, aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

Etre titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière PEB L, GI ou GII délivré après avoir suivi avec fruit une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté ou le cas échéant d'un certificat valable reconnu équivalent par Bruxelles Environnement;

S'engager à respecter les obligations visées aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du présent arrêté;

Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

Art. 5.1.2.L'agrément en tant que conseiller chauffage PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

Etre titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière PEB L, GI ou GII délivré après avoir suivi avec fruit une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté ou d'un agrément technicien chaudière PEB L, GI ou GII;

Etre titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que conseiller chauffage PEB de type 1 ou type 2, délivré après avoir suivi une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté;

S'engager à respecter les obligations visées aux articles 4.2.1 et 4.2.3 du présent arrêté;

Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

Art. 5.1.3.L'agrément en tant que conseiller climatisation PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

Etre titulaire d'un diplôme de bachelier, de master, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d'ingénieur civil à orientation technique ou scientifique ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou être titulaire d'un certificat d'aptitude en technique du froid au sens de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprise en technique du froid ou d'un certificat équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat;

Justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le contrôle, la conception, l'installation ou la maintenance d'installations HVAC si cette expérience a effectivement été prestée à titre principal ou à temps plein, ou de minimum cinq ans si cette expérience a effectivement été prestée à titre complémentaire ou à temps partiel;

Etre titulaire d'un certificat d'aptitude valable en tant que conseiller climatisation PEB délivré après avoir suivi une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté;

S'engager à respecter les obligations visées aux articles 4.2.1 et 4.2.4 du présent arrêté;

Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.

Art. 5.1.4.Un certificat d'aptitude est valable s'il est délivré en vertu de l'article 6.1.2 du présent arrêté et [1 , pour les formations initiales]1 s'il date de moins de deux ans à la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier de demande d'agrément déclaré complet.

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Sous-section 2.- Procédure

Art. 5.1.5.§ 1er. La demande pour un ou plusieurs agréments est adressée à Bruxelles Environnement en un exemplaire par envoi recommandé au siège de Bruxelles Environnement ou par voie électronique.

Bruxelles Environnement délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.

§ 2. La demande comprend les éléments suivants :

le formulaire de demande d'agrément, dont le modèle est fixé et mis à disposition par Bruxelles Environnement, dûment complété, daté et signé par le demandeur;

une copie du (des) certificat(s) d'aptitude valable(s) correspondant(s) à (aux) l'agrément(s) demandé(s) ;

une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 2.5.3 de l'ordonnance;

un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an;

les documents justificatifs relatifs aux conditions de diplôme et d'expérience visées à l'article 5.1.3, 1° et 2° du présent arrêté pour les conseillers climatisation PEB.

Si la demande d'agrément est introduite par une personne qui détient un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre état, la demande comprend également une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu et tout élément permettant de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées aux articles 5.1.1 à 5.1.3.

Art. 5.1.6.§ 1er. Bruxelles Environnement adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.

Si le dossier est incomplet, Bruxelles Environnement informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, Bruxelles Environnement lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.

Si les documents et renseignements manquants ne sont pas introduits dans les 60 jours à dater de l'accusé de réception du dossier déclaré incomplet, le dossier relatif à la demande est clôturé.

L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

§ 2. Bruxelles Environnement statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.

Lorsque la complexité du dossier le justifie, Bruxelles Environnement peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

§ 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à Bruxelles Environnement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.

Art. 5.1.7.§ 1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement.

§ 2. Tous les documents établis dans le cadre des missions pour lequel le professionnel est agréé mentionnent son numéro d'agrément.

Section 2.- Suspension et retrait de l'agrément

Art. 5.2.1.§ 1er. Bruxelles Environnement peut suspendre l'agrément si le titulaire de l'agrément :

ne respecte pas ses obligations visées à la section 2 du chapitre 4 du présent arrêté;

ne respecte plus les conditions d'agrément visées aux articles 5.1.1 à 5.1.3 du présent arrêté.

§ 2. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet d'une suspension et qui se retrouve dans les conditions d'une seconde suspension conformément au § 1 peut se voir retirer l'agrément par Bruxelles Environnement.

Art. 5.2.2.§ 1er. Toute décision de suspension est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 2. Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'agrément un rappel à l'ordre au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée par envoi recommandé au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie :

Le délai pour introduire le recours prévu à la section 3 du présent chapitre est expiré;

La décision est confirmée ou réputée confirmée après avoir fait l'objet du recours prévu à la section 3 du présent chapitre.

Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées.

Section 3.- Procédure de recours

Art. 5.3.1.§ 1er. En exécution de l'article 2.5.5 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 5.1.6, § 3 du présent arrêté peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement.

§ 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 5.1.6, § 2 ou à l'article 5.2.2, § 3 ou de l'expiration du délai visé à l'article 5.1.6, § 3 du présent arrêté.

§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à Bruxelles Environnement.

§ 4. Bruxelles Environnement transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

§ 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que Bruxelles Environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Section 4.- Organismes de contrôle de qualité des personnes agréées

Art. 5.4.1.Bruxelles Environnement désigne, conformément à la réglementation fédérale relative aux marchés publics, les organismes de contrôle de qualité qui remplissent au moins la condition suivante : avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont agréées et qui disposent d'une expérience pratique en tant que personne agréée dans le type d'agrément concerné par le contrôle de qualité;

Art. 5.4.2.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute au moins toutes les missions suivantes sur demande de Bruxelles Environnement :

le contrôle des obligations visées aux articles 4.2.1 à 4.2.4 du présent arrêté;

l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envoi de ceux-ci à Bruxelles Environnement.

§ 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que la personne agréée n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge de la personne agréée prise en défaut.

§ 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er peuvent être utilisés par Bruxelles Environnement pour suspendre ou retirer l'agrément.

Chapitre 6.- De la reconnaissance des formations

Section 1ère.- Des formations pour techniciens chaudière PEB, conseillers chauffage PEB et conseillers climatisation PEB

Art. 6.1.1.La reconnaissance d'une formation pour techniciens chaudière PEB, conseillers chauffage PEB et conseillers climatisation PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :

La formation a selon qu'il s'agisse d'une formation initiale ou d'une formation de recyclage, le contenu minimum suivant :

a)la formation initiale et le premier recyclage portent sur plusieurs modules dont le contenu minimal est défini à l'annexe 4;

b)la formation de recyclage porte sur les modifications apportées aux modules, telles que définies par le Ministre;

La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation et est conforme aux lignes directrices définies dans le protocole de formation;

La formation est dispensée par des formateurs qui répondent aux conditions suivantes :

a)avoir suivi une formation organisée par Bruxelles Environnement relative aux modules qu'ils vont enseigner ou avoir suivi avec fruit une formation reconnue comprenant ces modules;

b)disposer d'un diplôme de bachelier, de master, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d'ingénieur civil, à orientation technique ou scientifique ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou d'une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le contrôle, la conception, l'installation ou la maintenance d'installations HVAC ou de minimum cinq ans en tant que formateur technique en lien avec les installations HVAC;

La formation respecte les dispositions définies dans le protocole de formation.

Art. 6.1.2.Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement est habilité à délivrer aux personnes qui ont suivi avec fruit la formation un certificat d'aptitude conforme aux dispositions définies dans le protocole de formation.

Art. 6.1.3.§ 1er. Bruxelles Environnement informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées en Région de Bruxelles-Capitale, dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules ou partie de module, toute personne physique qui fournit une preuve de participation avec fruit à ladite formation équivalente.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. [1 ...]1

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(1ARR 2021-09-30/13, art. 53, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Des formations relatives au programme minimum d'entretien et au contenu du carnet de bord des systèmes de chauffage et de climatisation

Art. 6.2.1.La reconnaissance d'une formation relative au programme minimum d'entretien et au contenu du carnet de bord des systèmes de chauffage et de climatisation est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :

La formation porte sur plusieurs modules dont le contenu minimal est défini à l'annexe 5;

La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation et est conforme aux lignes directrices définies dans le protocole de formation;

La formation est dispensée par des formateurs qui répondent aux conditions suivantes :

a)avoir suivi une formation délivrée par Bruxelles Environnement relative aux modules de cours qu'ils vont enseigner ou avoir suivi avec fruit une formation reconnue comprenant ces modules

b)disposer d'un diplôme de bachelier, de master, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d'ingénieur civil, à orientation technique ou scientifique ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou d'une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le contrôle, la conception, l'installation ou la maintenance d'installations HVAC ou de minimum cinq ans en tant que formateur technique en lien avec les installations HVAC;

La formation respecte les dispositions définies dans le protocole de formation.

Art. 6.2.2.Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement est habilité à délivrer aux personnes qui ont suivi avec fruit la formation un certificat d'aptitude conforme aux dispositions définies dans le protocole de formation.

Art. 6.2.3.Bruxelles Environnement informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées en Région de Bruxelles-Capitale, dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules ou partie de module, toute personne physique qui fournit une preuve de participation avec fruit à ladite formation équivalente.

Section 3.- Procédure de reconnaissance

Art. 6.3.1.La demande de reconnaissance de la formation est adressée par envoi recommandé au siège de Bruxelles Environnement ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au contenu minimum repris en annexe 6 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe.

Bruxelles Environnement délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.

La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 5.1.6 et 5.1.7

Art. 6.3.2.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes :

Il applique le protocole de formation propre à la formation pour laquelle il a obtenu une reconnaissance;

Il transmet annuellement à Bruxelles Environnement un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les certificats d'aptitude délivrés, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;

Il communique à Bruxelles Environnement toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance dès qu'elle survient.

Il utilise les dernières versions des supports pédagogiques et des questionnaires d'examen fournis par Bruxelles Environnement et s'il souhaite les modifier ou utiliser d'autres supports pédagogiques ou questionnaires d'examen, il les soumet pour approbation à Bruxelles Environnement et les met à jour suivant les instructions de Bruxelles Environnement.

Art. 6.3.3.Bruxelles Environnement peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 5.2.2 :

si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou;

si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 6.3.2 ou;

si l'organisme dont la formation est reconnue n'a pas suivi les instructions données par Bruxelles Environnement dans le cadre de la reconnaissance.

Art. 6.3.4.Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 5.3.1 du présent arrêté s'appliquent au présent chapitre.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et finales

Section 1ère.- Dispositions transitoires

Art. 7.1.1.Les personnes agréées en vertu de l'arrêté du 3 juin 2010 et de l'arrêté du 15 décembre 2011, en tant que : technicien chaudière agréé, chauffagiste agréé, conseiller chauffage PEB et contrôleur; restent agréés en vertu du présent arrêté, respectivement en tant que : technicien chaudière PEB, conseiller chauffage PEB de type 1, conseiller chauffage PEB de type 2 et conseiller climatisation PEB; pour autant que ces personnes aient suivi avec fruit dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article une formation de recyclage reconnue, portant sur les points des modules tels que définis à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 7.1.2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux formations qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent article pour autant :

que l'organisme dont la formation est reconnue n'ait pas demandé expressément le retrait de sa reconnaissance et;

que le premier jour de la session de la formation reconnue est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 7.1.3.Le technicien Climatisation PEB agréé avant l'entrée en vigueur du présent article est habilité à réaliser les actes visés aux articles 2.4.1 et 3.2.1 du présent arrêté.

Section 2.- Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 7.2.1.Les chapitres 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés.

Art. 7.2.2.Les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 et l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés.

Art. 7.2.3.§ 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations individuelles, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 5, § 3, alinéa 1er, les mots

" via le logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments " sont insérés entre les mots " au certificateur Résidentiel " et les mots " lorsqu'il est constaté ";

à l'article 6, § 1, les mots " ou du rapport intermédiaire " sont ajoutés après les mots " reprise du certificat PEB ".

§ 2. A l'article 5, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, les mots " ou du rapport intermédiaire " sont ajoutés après les mots " reprise du certificat PEB ".

Dans l'intitulé de l'annexe 1 du même arrêté, les mots " point 1.2 " sont remplacés par les mots " point 1.3 ".

Section 3.- Dispositions finales

Art. 7.3.1.Si les Codes de conduite du secteur gazier sont modifiés ultérieurement, de manière telle qu'ils rendent le respect des obligations fixées par le présenté arrêté irréalisable du point de vue technique, économique ou fonctionnel; le Ministre peut déterminer la version des Codes de conduite du secteur gazier à appliquer.

Art. 7.3.2.Exceptés le chapitre 6 et les articles 7.1.2 et 7.2.3, le présent arrêté, ainsi que l'article 2.2.17 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1e janvier 2019.

L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, en ce qui concerne les articles 20 et 21 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.

Le chapitre 6 et l'article 7.1.2 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.3.3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61357)

Modifiée par :

<ARR 2021-09-30/13, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2022, remplacement annexe 2>

<ARR 2021-09-30/13, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2022, modifications annexe 4>

<ARR 2021-09-30/13, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2022, modifications annexe 6>

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