Texte 2018012888

27 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-7-2018
Numéro
2018012888
Page
53912
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-27/01
Entrée en vigueur / Effet
14-07-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 79 et 81 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, ci-après dénommée la loi du 21 novembre 2017, dressés par les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 84 de la loi du 21 novembre 2017, ne peuvent :

être inférieures à 26 euros, ni excéder 200.000 euros pour les infractions visées aux articles 79, alinéa 1er, et 81 de la loi du 21 novembre 2017 ;

être inférieures à 26 euros, ni excéder 400.000 euros pour les infractions visées à l'article 79, alinéa 2 de la loi du 21 novembre 2017.

Art. 3.Toute proposition de paiement est envoyée au contrevenant par un envoi recommandé dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué, le numéro du compte sur lequel le paiement doit être effectué, le détenteur de ce compte et la référence du paiement. Le délai de paiement est de trois mois au maximum, sauf si un délai de paiement plus long est accordé dans des circonstances exceptionnelles et après une demande motivée, sans que ce délai ne puisse être supérieur à six mois.

Art. 4.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 3, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 5.Conformément à l'article 84, § 2, de la loi du 21 novembre 2017, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi lorsque le contrevenant n'a pas donné suite à la proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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