Texte 2018012871
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, un point 9° est ajouté:
"9° pêcher des anguilles d'une longueur totale de 12 cm ou plus pendant la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus dans toutes les zones-c.i.e.m.".
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14 du même arrêté:
1°au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "400" est remplacé par le chiffre "423";
2°le premier paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit:
"Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 900 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).";
3°le troisième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 3.L'article 15, troisième paragraphe, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, est complété par un deuxième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2018:
1°au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "26" est remplacé par le chiffre "32";
2°au premier paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "494" est remplacé par le chiffre "615";
3°au troisième paragraphe, un deuxième et troisième alinéa sont ajoutés, comme suit:
" A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 9 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.
En dérogation du deuxième alinéa, pour les navires figurant sur la liste " Licences de pêche Golfe de Gascogne 2018 ", visée dans l'article 22, la quantité est diminuée d'une quantité égale de 9 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".
Art. 5.L'article 18 du même arrêté est complété par un cinquième et sixième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k que les captures de soles réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 450 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k que les captures de plies réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 19 du même arrêté:
1°au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "165" est remplacé par le chiffre "272";
2°au premier paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "930" est remplacé par le chiffre "1.543";
3°le deuxième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit:
"Sans préjudice de l'application du quatrième paragraphe, troisième alinéa, des propriétaires de bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, peuvent demander une attribution de possibilités de pêche pour cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A cette fin, ils soumettent avant le 15 juillet 2018 une demande auprès l'entité compétente. Si aucune demande valable n'est soumise, l'article 25 est d'application.";
4°le quatrième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures de cabillauds réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3.500 kg, majorée d'une quantité égale à 18 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.".
Art. 7.L'article 25 du même arrêté est modifié, comme suit:
1°le premier paragraphe est complété d'un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.";
2°le deuxième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.";
3°le troisième paragraphe est complété d'un troisième alinéa, comme suit:
"A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche qui n'est pas armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.";
4°le sixième paragraphe est complété d'un troisième alinéa, comme suit:
"Les quantités visées à § 1 au § 3 inclus seront augmentées dans la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de 400 kg par jour de navigation, si le navire concernée a utilisé des engins de pêche du type BT 1 ou TR 1 pendant son entier voyage en mer.".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.