Texte 2018012869

18 JUIN 2018. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
6-7-2018
Numéro
2018012869
Page
54302
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-18/04
Entrée en vigueur / Effet
16-07-2018
Texte modifié
19700911091975020302200100724020040073232005007137
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- MODIFICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 11 SEPTEMBRE 1970 RELATIF A LA DESIGNATION D'UN AYANT DROIT A L'INDEMNITE SPECIALE D'ACCIDENT AERONAUTIQUE

Article 1er. Dans l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1970 relatif à la désignation d'un ayant droit à l'indemnité spéciale d'accident aéronautique, les mots "du Régiment para-commando" sont remplacés par les mots "de la brigade légère".

Section 2.- MODIFICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 3 FEVRIER 1975 PRIS EN EXECUTION DE L'ARRETE ROYAL DU 15 JANVIER 1962 FIXANT LE REGIME D'INDEMNISATION APPLICABLE AUX MILITAIRES ACCOMPLISSANT DES DEPLACEMENTS DE SERVICE A L'EXTERIEUR DU ROYAUME

Art. 2.A l'article 12, § 2, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1980, les mots "9.000 francs" sont remplacés par les mots "223,10 euros";

dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1990 , les mots "19.750 francs" sont remplacés par les mots "489,59 euros".

Art. 3.A l'article 12bis, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1984, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "90.000 francs" sont remplacés par les mots "2231,04 euros";

les mots "9.000 francs" sont remplacés par les mots "223,10 euros".

Section 3.- MODIFICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 OCTOBRE 1975 PRIS EN EXECUTION DE L'ARRETE ROYAL DU 21 OCTOBRE 1975 FIXANT LE REGIME D'INDEMNISATION APPLICABLE AU MILITAIRE QUI, EN BELGIQUE, EST ASTREINT A SUPPORTER CERTAINES CHARGES REELLES

Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, l'annexe, modifiée par les arrêtés ministériels du 13 avril 1977, du 5 décembre 1977, du 1er juin 1979, du 20 avril 2005 et du 20 juin 2017, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Section 4.- MODIFICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 DECEMBRE 2004 PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 50 DE L'ARRETE ROYAL DU 18 MARS 2003 RELATIF AU STATUT PECUNIAIRE DES MILITAIRES DE TOUS RANGS ET AU REGIME DES PRESTATIONS DE SERVICE DES MILITAIRES DU CADRE ACTIF AU-DESSOUS DU RANG D'OFFICIER

Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 pris en exécution de l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2006 et 17 juin 2014, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Section 5.- MODIFICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 9 MAI 2005 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'OCTROI D'AVANCES SUR CERTAINES INDEMNITES

Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 mai 2005 fixant les modalités relatives à l'octroi d'avances sur certaines indemnités, modifié par l'arrêté ministériel du 17 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est abrogé;

dans le paragraphe 3, les mots "aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "au § 1er".

Chapitre 2.- Disposition abrogatoire

Art. 7.L'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 fixant l'indemnité de tenue à laquelle le personnel en dessous du rang d'officier a droit en 2001 est abrogé.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Tableau 1. Quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux visés à l'article 16, § 1er du présent arrêté.

Série Dénomination
1 Belgian Military Conseiller BELOTAN (NAVO BRUSSEL) - I11010
2 Belgian Participation in IMS (NAVO BRUSSEL) - I11020
3 Belgian Representative Military Comitee NATO - BEMILREP (NAVO BRUSSEL) - I11030
4 Belgian Participation in HQ SACT (NAVO BRUSSEL) - I11800
5 Belgian Participation NC3A (NAVO BRUSSEL) - I11930
6 Belgian Participation in NSA (NAVO BRUSSEL) - I11945
7 Belgian Participation in NBA (NAVO BRUSSEL) - I11970
8 Belgian Representative of the European Union - BELEU (BRUSSEL) - I13100
9 Belgian Participation EUMS (BRUSSEL) - I13200
10 Belgian Participation in EUROCONTROL (HAREN) - I16030
11 Belgian Participation MNFP-F16 (DIEGEM) - I17100
12 Belgian Participation SHAPE (MAISIERES) - I11100
13 Belgian Representative SHAPE - NMR SHAPE (MAISIERES) - I11200
14 Belgian Participation NCSA SHAPE (MONS) - I11600
15 Belgian Participation MONS SECTOR NCIA (MAISIERES) - I11610
16 Belgian Participation in NCIS Gp HQ (MAISIERES) - I11690
17 Belgian Participation in TLP (FLORENNES) - I11700

Tableau 2. Quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux visés à l'article 16, § 2 du présent arrêté.

Belgian Participation NPC (BASSENGE) - I11940

Tableau 3. Fonctions particulièrement importantes qui tombent sous l'application de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 21 Oct 75

1. Représentant permanent auprès du Comité militaire de l'OTAN (BE Rep MILCOM/OTAN)

2. Représentant militaire national au SHAPE (RMN/BE SHAPE)

3. L'officier général le plus ancien de la participation belge au SHAPE

4. Le directeur de la participation belge à l'état-major militaire international (Part BE IMS)

5. Le représentant permanent de la Belgique auprès du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale (BE Mil REP) à Bruxelles

6. L'officier général belge qui occupe la fonction de Deputy Assistant Director auprès de l'état-major militaire international (IMS, Bruxelles)

7. L'officier général belge qui occupe la fonction de Supreme Allied Command Transformation Representative in Europe (SACTREPEUR)

Tableau 4. Zones considérées comme étant éloignées des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement respectivement en français, en néerlandais ou en allemand.

4. a. Communes délimitant la zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement en français.

POPERINGE; VLETEREN; LO-RENINGE; HOUTHULST; KORTEMARK; TORHOUT; LICHTERVELDE; ARDOOIE; PITTEM; TIELT; DEINZE; SINT-MARTENS-LATEM; DE PINTE; MERELBEKE; MELLE; WETTEREN; WICHELEN; BERLARE; ZELE; HAMME; TEMSE (TAMISE); KRUIBEKE; HEMIKSEM; AARTSELAAR; KONTICH; LINT; LIER (LIERRE); BERLAAR; HEIST-OP-DEN-BERG; HULSHOUT; HERSELT; SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (MONTAIGU-ZICHEM); DIEST; HALEN; HERK-de-STAD (HERCK-la-VILLE); LUMMEN; HEUSDEN-ZOLDER; ZONHOVEN; HOUTHALEN-HELCHTEREN; OPGLABBEEK; AS; MAASMECHELEN.

4. b. Communes délimitant la zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement en néerlandais.

BERNISSART; SAINT-GHISLAIN; MONS (BERGEN) (1); LE ROEULX; LA LOUVIERE; MANAGE; CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT; COURCELLES; PONT-à-CELLES; LES BONS VILLERS; FLEURUS; SOMBREFFE; GEMBLOUX-sur-ORNEAU; EGHEZEE; FERNELMONT; ANDENNE; HUY (HOEI); AMAY; ENGIS; NEUPRE; ESNEUX; SPRIMONT; THEUX; VERVIERS; JALHAY; BAELEN; EUPEN; RAEREN.

(1) les membres du personnel dont le lieu habituel de travail est situé sur le territoire de l'ancienne commune de CASTEAU ou de THIEUSIES, sont considérés comme séjournant dans la zone éloignée)

4. c. Communes délimitant la zone éloignée des endroits où l'enfant peut recevoir l'enseignement en allemand.

VOEREN (FOURONS); DALHEM; BLEGNY; SOUMAGNE; OLNE; TROOZ; SPRIMONT; THEUX; STOUMONT; MANHAY; HOUFFALIZE.

Tableau 5. Intervention de l'Etat dans les frais supplémentaires supportés par certains militaires pour l'instruction d'enfants qui sont à leur charge

(1) Montant maximum du remboursement des frais de transport scolaire 21,30 EUR par mois
(2) Indemnité forfaitaire pour frais d'internat 1.646,00 EUR pour l'enseignement primaire
1.993,00 EUR pour l'enseignement secondaire et spécial

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