Texte 2018012856

18 JUIN 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-7-2018
Numéro
2018012856
Page
54673
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-18/05
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2018
Texte modifié
2000016088
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes:

ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union doté d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l'article 1er, 15°, de l'article 7, § 4 et § 5, de l'article 8, § 2, de l'article 9, § 1er et de l'article 10, § 6 de l'arrêté royal du 10 aout 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. "

Art. 3.Dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, est inséré après l'entrée relative à " Narcissus L. " le tableau joint au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-07-2018, p. 54676)

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