Texte 2018012839

14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2018 et mise à jour au 19-01-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-6-2018
Numéro
2018012839
Page
53307
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-14/19
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
2013031357
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Transposition

Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" Ordonnance " : Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie ;

[1 " organisme obligataire " :

a)société ou association visées à l'article 2.2.22, alinéa 1er de l'ordonnance ;

b)pouvoir public visé à l'article 2.4.3 de l'ordonnance ;

c)pouvoir public défini à l'article 1.3.1, 4°, b) de l'ordonnance qui ne remplit que les deux premières conditions de cette disposition et pour autant que l'activité soit financée majoritairement de manière récurrente par les pouvoirs publics définis aux points a) et b) de l'article 1.3.1, 4° ;

d)toute personne morale non visée sous les points précédents, qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale, égale à celle fixée à l'article 2.2.22, alinéa 1er de l'ordonnance ;

Pour l'application du présent point 2°, dans le cas de sociétés liées, de personnes liées ou de sociétés associées au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations, la superficie totale est calculée en additionnant l'ensemble des surfaces dont chaque société ou personne liée ou associée est propriétaire ou occupant. Chaque société ou personne liée ou associée est tenue des obligations définies dans l'ordonnance et dans le présent arrêté, pour l'ensemble des bâtiments dont elle est propriétaire ou occupant.]1;

" Ministre " : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions ;

" Protocole PLAGE " : protocole méthodologique, [2 et explicatif ]2 mis à disposition par Bruxelles Environnement, fixant les lignes directrices à suivre par les [1 organismes obligataires]1, le coordinateur PLAGE et le réviseur PLAGE, pour la mise en oeuvre du PLAGE et dont le contenu minimum est fixé en annexe 1redu présent arrêté ;

" Protocole de formation " : manuel mis à disposition par Bruxelles Environnement fixant les lignes directrices à suivre par les [2 organismes obligataires]2 de formation dans le cadre de la reconnaissance de la formation spécifique relative aux implications du PLAGE ;

" Parc immobilier " : ensemble des bâtiments ou parties de bâtiment tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;

[1 ...]1

" Consommation de référence PLAGE " : consommation normalisée [1 rapportée à la superficie ]1 occupée d'un bâtiment ou du parc immobilier de l'[2 organisme obligataire]2[1 , exprimée en kWh/m2, ]1 durant une des deux périodes de référence suivantes, choisie par l'[2 organisme obligataire]2 pour son premier PLAGE entre :

a)[1 période de douze mois de fréquentation consécutifs qui commence au plus tôt le 1er Janvier de l'année qui précède la date de début de la première phase du cycle PLAGE en cours]1 ;

b)[1]période de douze mois de fréquentation consécutifs situés dans une période de 36 mois qui prend fin au cours de la première phase du PLAGE -1 ;

Pour les PLAGE suivants, seule la période de référence A peut être utilisée.

["1 \167 2. Pour l'application des articles 2.2.22 et 2.4.3 de l'ordonnance et pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1\176 \" propri\233taire \" : l'organisme obligataire qui a) soit est titulaire d'un des droits r\233els suivants sur le (ou les) b\226timent(s) vis\233(s) : le droit de propri\233t\233, la copropri\233t\233, le droit d'emphyt\233ose, le droit de superficie ; b) soit est nu-propri\233taire du ou des b\226timent(s) et dispose des droits pour mettre en oeuvre les actions n\233cessaires en mati\232re d'\233conomie d'\233nergie dans le (ou les) b\226timent(s) vis\233(s) ; c) soit est le constituant du droit de superficie ou du droit d'emphyt\233ose sur le (ou les) b\226timent(s) vis\233(s) et, en tant que tr\233foncier, dispose des droits pour mettre en oeuvre les actions n\233cessaires en mati\232re d'\233conomie d'\233nergie dans le (ou les) b\226timent(s) vis\233(s). 2\176 \" occupant \" : l'organisme obligataire qui a) soit est titulaire d'un droit r\233el d'usage (pleine propri\233t\233, superficie, emphyt\233ose ou usufruit) sur un (ou des) b\226timent(s) vis\233(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) d'une dur\233e de minimum 12 mois, sauf, s'il ne l'exerce plus de mani\232re continue en vertu d'un contrat d'une dur\233e de minimum 12 mois ; b) soit est titulaire d'un droit personnel de jouissance sur un (ou des) b\226timent(s) vis\233(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) de mani\232re continue et en vertu d'un contrat d'une dur\233e de minimum 12 mois ; c) soit est titulaire d'un droit personnel de jouissance sur un (ou des) b\226timent(s) vis\233(s) ou une partie de celui-ci (ou ceux-ci) de mani\232re discontinue, en vertu d'un contrat d'une dur\233e de minimum 12 mois et, supporte les co\251ts relatifs \224 la consommation \233nerg\233tique et \224 l'entretien du (ou des) b\226timent(s) vis\233(s) ou d'une partie de celui-ci (ou ceux-ci)."°

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 3.Protocole et période de manifestation

§ 1er. L'[1 organisme obligataire]1 et le réviseur PLAGE remplissent leurs obligations définies dans le présent arrêté en suivant le protocole PLAGE et, en utilisant les outils mis à disposition par Bruxelles Environnement qui leur sont destinés.

§ 2. Les [1 organismes obligataires]1s adressent à Bruxelles Environnement par voie électronique dans la période de douze mois après l'entrée en vigueur du présent article, une liste reprenant pour chaque bâtiment entrant dans le calcul du seuil applicable à chaque [1 organisme obligataire]1, les informations suivantes à l'aide [2 de l'outil informatique2 mis à disposition par Bruxelles Environnement :

l'adresse et la superficie ;

le statut de propriétaire et/ou d'occupant ;

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 ..."°

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 4.Accès aux données de consommation

Dans le respect de la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel, le gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité et du gaz transmet à l'[1 organisme obligataire]1 les données de consommation des bâtiments dont il est propriétaire, afin de réaliser la comptabilité énergétique à laquelle il est tenu.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Chapitre 2.- Plan d'actions pour la gestion énergétique

Section 1ère.- Première phase

Art. 5.Cadastre énergétique

L'[1 organisme obligataire]1, par l'intermédiaire de son coordinateur PLAGE, établit le cadastre énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dont il est propriétaire ou occupant et dont la superficie est supérieure à 250 m2. Le contenu minimal du cadastre énergétique est défini en annexe 2 du présent arrêté et peut être précisé par le Ministre.

["2 L'organisme obligataire fournit \233galement \224 l'occasion de ce cadastre \233nerg\233tique notamment les informations suivantes : 1\176 des informations sur la gestion des syst\232mes de chauffage, de refroidissement, d'\233clairage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire ; 2\176 les diff\233rents vecteurs \233nerg\233tiques et leurs modes de comptage ou de facturation ; 3\176 des informations relatives \224 la comptabilit\233 \233nerg\233tique de ses b\226timents. "°

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 6.Projet de programme d'actions

L'[1 organisme obligataire]1 établit son projet de programme d'actions au moyen de son cadastre énergétique qu'il joint à son projet, en y décrivant les mesures d'amélioration de la performance énergétique de son parc immobilier qu'il mettra en oeuvre sur tout ou partie de celui-ci pendant la deuxième phase du PLAGE. Le contenu minimal du projet de programme d'actions est défini en annexe 3 du présent arrêté.

Dans son projet de programme d'actions, l'[1 organisme obligataire ]1 évalue le potentiel de ces mesures d'amélioration de la performance énergétique en terme de réduction des consommations énergétiques.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 7.Comptabilité énergétique

L'[1 organisme obligataire]1 décrit dans son projet de programme d'actions le système de comptabilité énergétique pour chaque bâtiment de son parc immobilier, qu'il mettra en place au plus tard au moment de la communication de son programme d'actions à Bruxelles Environnement pour assurer le suivi de sa consommation énergétique. Cette comptabilité énergétique comprend notamment un relevé périodique de données, telle que définie en annexe 4 du présent arrêté.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 8.Examen et rapport du réviseur PLAGE

§ 1er. Le réviseur PLAGE examine le projet de programme d'actions qu'il a reçu de l'[1 organisme obligataire ]1 et lui envoie un rapport dans un délai de deux mois à dater de la réception du projet.

§ 2. Le rapport du réviseur PLAGE reprend une évaluation du projet en respectant au moins les critères de vérification suivants :

il vérifie le caractère complet et fiable du cadastre énergétique et des données qui y sont mentionnées ;

il vérifie le caractère complet et fiable du système de comptabilité énergétique envisagé ;

il vérifie le caractère complet et fiable des données utilisées par l'[1 organisme obligataire]1 pour calculer la consommation de référence PLAGE de son parc immobilier et le résultat de ce calcul ;

il vérifie le caractère fiable et pertinent des mesures d'amélioration de la performance énergétique du parc immobilier proposées par l'[1 organisme obligataire ]1 et du potentiel de ces mesures en terme de réduction de la consommation énergétique du parc immobilier évalué par l'[1 organisme obligataire]1 ;

il vérifie si le calcul de l'objectif de réduction de la consommation de référence PLAGE estimé par l'[1 organisme obligataire]1 est crédible et pertinent ;

il mentionne d'éventuelles recommandations, en lien avec les mesures ou les données du projet de programme d'actions.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 9.Délais d'envoi

§ 1er. L'[1 organisme obligataire ]1 envoie à Bruxelles Environnement son programme d'actions, éventuellement adapté suite à l'examen du réviseur PLAGE, et le rapport du réviseur PLAGE :

[2 dans les délais visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 4 de l'ordonnance, en tenant compte que la désignation du coordinateur PLAGE correspond à la fin de la période de manifestation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté ;]2;

dans les douze mois de la communication à Bruxelles Environnement du rapport d'évaluation établi par l'[1 organisme obligataire]1 visée à l'article 14, pour les PLAGE suivants.

§ 2. Bruxelles Environnement peut, préalablement à la notification de l'objectif chiffré, demander au coordinateur PLAGE d'adapter, dans les trente jours, le programme d'actions pour se conformer aux recommandations émises par le réviseur PLAGE.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 10.Objectif chiffré

§ 1er. Dans les trois mois de la réception du programme d'actions et du rapport du réviseur PLAGE, Bruxelles Environnement détermine [2 l'objectif chiffré]2 de réduction des consommations d'énergie de l'[1 organisme obligataire]1, [2 exprimé en kWh]2 sur base des critères suivants, par ordre de priorité :

la consommation de référence PLAGE du parc immobilier de l'organisme ;

le cas échéant, les échelles d'effort pour chaque bâtiment, telles que fixées par le Ministre, en tenant compte de l'importance des consommations énergétiques et de l'affectation ;

le potentiel de réduction de la consommation énergétique de chacune des mesures d'efficacité énergétique décrites dans le programme d'actions en tenant compte de la performance énergétique initiale du parc immobilier ;

le cas échéant, les économies excédentaires à l'objectif chiffré réalisées lors du cycle précédent ;

un objectif général de dix pour cent de réduction des consommations énergétiques des bâtiments des parcs immobiliers soumis au PLAGE.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 9, § 2, le délai mentionné au paragraphe premier est prolongé d'un mois.

§ 3. Un recours est ouvert auprès du Ministre contre la décision de Bruxelles Environnement relative à la détermination de l'objectif chiffré. Ce recours n'est pas suspensif et est introduit dans les 60 jours de la notification de la décision de Bruxelles Environnement.

Le Ministre ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et Bruxelles Environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à l'audition.La décision du Ministre est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Ce délai est prolongé de 15 jours si le recours est introduit entre le 15 juillet et le 15 août. Lorsque les parties sont entendues, le délai est également prolongé de 15 jours.

La décision du Ministre remplace la décision de Bruxelles Environnement.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Section 2.- Deuxième phase

Art. 11.Modification du parc immobilier

§ 1er. Lorsqu'au cours de la deuxième phase du PLAGE, l'[1 organisme obligataire]1 devient propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment d'une superficie de plus de 250 m2, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, l'[1 organisme obligataire]1[2 l'intègre]2 dans sa comptabilité énergétique.

§ 2. A l'inverse, dès que l'[1 organisme obligataire]1 n'a plus la qualité de propriétaire ou d'occupant sur un bâtiment de son parc immobilier, il en informe Bruxelles Environnement sans délai et lui communique les éléments suivants par envoi recommandé :

l'adresse postale du bâtiment concerné ;

une copie de l'acte par lequel son droit de propriété ou son droit d'occupation a pris fin.

Par conséquent, ce bâtiment n'est plus concerné par cette deuxième phase du PLAGE, alors que l'[1 organisme obligataire]1 y reste soumis jusqu'à la fin de cette phase même si la superficie de ce bâtiment est telle que le seuil du champ d'application n'est plus atteint.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 12.Rapport d'évaluation

§ 1er. Le rapport d'évaluation visé à l'article 2.2.23, § 4 de l'ordonnance est établi par l'[1 organisme obligataire]1 et soumis à l'examen du réviseur PLAGE dans les 45 jours suivant l'expiration du délai de 36 mois visé à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 4 de l'ordonnance.

§ 2. Le rapport d'évaluation contient au minimum les éléments suivants :

la liste des mesures concrètement réalisées ;

les résultats de sa comptabilité énergétique ;

pour chacune des mesures réalisées :

a)la date à laquelle la mesure a été exécutée ;

b)les éléments permettant d'attester de leur exécution ;

c)l'économie d'énergie estimée exprimée en énergie finale et en énergie primaire (en kilo-watt-heure [2 ...]2 et par an, [2 kWh/an ]2 ;

d)le cas échéant, les circonstances particulières qui pourraient avoir limité les impacts de la mesure, ainsi que tout élément indispensable à l'analyse de leur crédibilité et de leur pertinence.

["2 L'incertitude admise sur l'\233conomie d'\233nergie mesur\233e telle que vis\233e au point 3\176, c) du pr\233sent paragraphe est d\233finie selon les dispositions de l'annexe 7."°

§ 3. Dans l'hypothèse où l'objectif n'a pas été atteint, le rapport précise l'écart existant entre cet objectif et [2 l'économie d'énergie mesurée]2 atteinte à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions. Le cas échéant, il décrit à l'aide de pièces justificatives à joindre, précisées dans le protocole PLAGE, les circonstances particulières qui justifient cet écart, avec une proposition de quantification de chacune des circonstances. Il peut s'agir notamment :

[2 d'une variation significative de la fréquentation telle que précisée dans le protocole PLAGE, ou d'une modification du parc immobilier, telle que visée à l'article 11, § 2 qui ne pouvait pas être prise en compte de façon explicite dans le calcul de l'économie d'énergie réalisée ou d'une modification des équipements des bâtiments de l'organisme obligataire, ou de sa flotte électrique au cours de la deuxième phase du PLAGE;]2;

de contraintes techniques, fonctionnelles ou économiques apparues au cours de la deuxième phase du PLAGE et qui n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du programme d'actions ;

de contraintes fonctionnelles liées à la circonstance que l'[1 organisme obligataire]1 n'a pas pu, en vertu des règles légales ou contractuelles régissant son droit d'occupation ou de propriété au moment de la mise en oeuvre de la mesure, intervenir sur l'élément de construction ou sur le système faisant l'objet de la mesure du programme d'actions. Cette circonstance particulière n'est acceptée que si une réduction de la consommation énergétique a été néanmoins constatée.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 13.Rapport d'examen

§ 1er. Dans les deux mois de la réception du rapport d'évaluation de l'[1 organisme obligataire]1, le réviseur PLAGE rédige un rapport d'examen sur celui-ci et le communique à l'[1 organisme obligataire]1. Son rapport comprend les éléments suivants :

la vérification des données et informations mentionnées dans le rapport d'évaluation ;

une appréciation du travail effectué ;

dans l'hypothèse où l'objectif n'a pas été atteint, une appréciation de la pertinence et de la crédibilité des circonstances particulières invoquées par l'[1 organisme obligataire ]1 en vertu de l'article 12, § 2, 3°, d) et § 3 établie à l'aide d'un protocole reconnu d'évaluation de l'efficacité énergétique, tel que précisé dans le protocole PLAGE.

§ 2. Le réviseur PLAGE apporte un suivi régulier à l'[1 organisme obligataire]1, en vérifiant notamment que les actions sont mises en oeuvre, que les résultats attendus sont délivrés et que l'[1 organisme obligataire]1 avance sur la voie de son objectif. Le cas échéant, le réviseur PLAGE propose des mesures modificatrices, qu'il joint à son rapport d'examen.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 14.Communication des rapports

Dans les [2 15 ]2 jours suivant la réception du rapport d'examen du réviseur PLAGE, l'[1 organisme obligataire ]1 communique celui-ci à Bruxelles Environnement ainsi que son rapport d'évaluation visé à l'article 12, avec ses éventuels commentaires complémentaires en annexe.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 15.Examen des rapports

§ 1er. Bruxelles Environnement examine le rapport d'évaluation et le rapport d'examen tels que communiqués en vertu de l'article 14.

§ 2. Sur la base de ces rapports, Bruxelles Environnement applique le cas échéant la sanction prévue à l'article 2.6.3 de l'ordonnance [1 , en tenant compte de l'incertitude admise conformément à l'article 12, § 2 du présent arrêté.]1

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 10, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 16.PLAGE successifs

Lors de la première phase du PLAGE suivant tel que défini à l'article 2.2.24 de l'ordonnance, l'[1 organisme obligataire ]1 poursuit sa comptabilité énergétique en cours, met à jour le cadastre énergétique qu'il a établi en vertu de l'article 5 et élabore un nouveau programme d'actions conformément aux articles 5 à 7.

["2 Un bilan des consommations du parc immobilier soumis \224 PLAGE est r\233alis\233 de mani\232re r\233guli\232re par Bruxelles Environnement afin d'\233valuer les dispositions du pr\233sent arr\234t\233 ou prises en vertu du pr\233sent arr\234t\233. "°

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

(2ARR 2022-12-01/13, art. 11, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Chapitre 3.- Des obligations du coordinateur PLAGE et de l'organisme

Art. 17.Obligations du coordinateur PLAGE

Le coordinateur PLAGE respecte les obligations suivantes :

il est détenteur d'une attestation de formation en gestion de l'énergie (responsable énergie) ou d'une attestation de formation certifiante équivalente [1 ou répond aux conditions d'agrément relatives au diplôme ou à l'expérience en tant qu'auditeur énergétique du permis d'environnement]1 ;

il obtient une attestation de formation spécifique valable, délivrée en vertu de l'article 19, § 2 ;

il obtient, le cas échéant, une attestation de formation spécifique de recyclage, délivrée en vertu de l'article 19, § 2, dans le délai fixé par Bruxelles Environnement ;

lorsque plusieurs coordinateurs PLAGE sont désignés pour un même bâtiment, chaque coordinateur PLAGE transmet aux autres ses informations et le cas échéant, l'un d'entre eux est désigné pour coordonner ces informations pour le bâtiment concerné.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 12, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 18.Obligations de l'[1 organisme obligataire]1

§ 1er. Lors de la désignation de son coordinateur PLAGE, l'[1 organisme obligataire]1 communique à Bruxelles Environnement ses coordonnées et les documents visés aux points 1° et 2° de l'article 17.

§ 2. L'[1 organisme obligataire]1 informe Bruxelles Environnement de tout changement de coordinateur PLAGE en communiquant la date de fin de mission du précédent coordinateur PLAGE. Les délais de la phase en cours à cette date de fin de mission sont suspendus durant la période nécessaire à l'[1 organisme obligataire]1 pour désigner le nouveau coordinateur PLAGE et qui ne peut dépasser six mois. Une seule suspension des délais par cycle PLAGE sera accordée.

§ 3. Bruxelles Environnement peut demander à l'[1 organisme obligataire]1 que le coordinateur PLAGE en fonction soit remplacé si il constate que ce dernier ne respecte pas ses obligations visées dans l'ordonnance et dans le présent arrêté.

§ 4. Tout document transmis par ou au nom de l'[1 organisme obligataire]1 devra être signé et certifié sincère et véritable, et le cas échéant conforme aux documents originaux.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Chapitre 4.- De la formation spécifique relative aux implications du PLAGE

Art. 19.Contenu de la formation

§ 1er. La reconnaissance d'une formation spécifique relative aux implications du PLAGE est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :

la formation spécifique relative aux implications du PLAGE porte :

a)pour la formation de base, sur l'ensemble des modules dont le contenu minimum est défini à l'annexe 5 du présent arrêté qui peut être précisé par Bruxelles Environnement ;

b)pour la formation de recyclage, sur les modifications nécessaires apportées aux modules de la formation de base, telles que définies par Bruxelles Environnement ;

la formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation ;

la formation est dispensée par des formateurs qui justifient d'une expérience pratique probante dans la matière dispensée ;

la formation respecte les dispositions définies dans le protocole de formation.

§ 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement conformément au § 1er est habilité à délivrer l'attestation de formation spécifique de base ou de recyclage selon le cas, à l'issue de la formation.

§ 3. Bruxelles Environnement informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées en Région de Bruxelles-Capitale ou dans une autre Région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'une ou plusieurs parties de modules toute personne physique qui fournit une preuve de participation aux dites formations équivalentes.

Art. 20.De la demande de reconnaissance

§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation spécifique relative aux implications du PLAGE est adressée à Bruxelles Environnement en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de Bruxelles Environnement ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au modèle de l'annexe 6 du présent arrêté, accompagnées des documents qui y sont mentionnés. Bruxelles Environnement délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.

§ 2. Bruxelles Environnement adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande de reconnaissance.

Si le dossier est incomplet, Bruxelles Environnement informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, il lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.

L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

§ 3. Bruxelles Environnement statue sur la demande de reconnaissance en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.

§ 4. La reconnaissance est publiée sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement. Tous les actes établis par l'[1 organisme obligataire ]1 de formation dans le cadre de l'activité pour laquelle sa formation est reconnue mentionnent le numéro de sa reconnaissance.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 21.Obligations de l'organisme de formation

L'organisme de formation dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes :

il applique le protocole de formation ;

il transmet annuellement à Bruxelles Environnement un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées et en démontre la qualité, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance ;

il communique à Bruxelles Environnement toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.

Art. 22.Suspension et retrait de la reconnaissance

§ 1er. Bruxelles Environnement peut décider de suspendre ou de retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée au § 2.

si les conditions de reconnaissance visées à l'article 19, § 1 ne sont plus remplies ou ;

si l'organisme de formation dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 21 ou ;

si l'organisme de formation dont la formation est reconnue n'a pas suivi les instructions données par Bruxelles Environnement dans le cadre de la reconnaissance.

§ 2. Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné au titulaire de la reconnaissance la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de la reconnaissance.

Elle est publiée sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie :

le délai pour introduire le recours prévu à l'article 23 est expiré ;

la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 23.

Art. 23.Procédure de recours

§ 1er. Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à tout organisme de formation qui s'est vu refuser, suspendre ou retirer la reconnaissance ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 20, § 3.

§ 2. Le recours est adressé par envoi recommandé dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'article 20, § 3.

§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à Bruxelles Environnement, qui transmet au Collège dans les dix jours une copie du dossier.

§ 4. Le requérant ou son conseil ainsi que Bruxelles Environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître et le délai visé au § 5, alinéa 1er est prolongé de quinze jours.

§ 5. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Ce délai est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé à la poste dans la période allant du 15 juin au 15 août.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée est réputée confirmée.

§ 6. La décision du Collège d'environnement remplace la décision de Bruxelles Environnement.

Chapitre 5.- Procédure simplifiée

Art. 24.Procédure en cas de mise en oeuvre d'un système équivalent

En vue de limiter leur charge administrative dans le cadre du PLAGE, les [1 organisme obligataire]1s certifiés selon la norme ISO 50001 ou disposant de toute autre certification d'un système de management de l'énergie ou de l'environnement visé à l'article 2.5.7 § 2, 1er tiret de l'ordonnance, suivent une procédure simplifiée, notamment en ce qui concerne les informations, documents et rapports qu'ils sont tenus de fournir ou d'établir, selon les modalités et conditions fixées par le Ministre, lorsque ce système permet d'atteindre des objectifs équivalents à ceux du PLAGE. Le Ministre peut par conséquent adapter les modalités prévues par le présent arrêté pour ces [1 organismes obligataires]1, en tenant compte des obligations qui leur incombent en vertu du système de management de l'énergie ou de l'environnement qu'ils mettent en oeuvre.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 25.Procédure en cas d'audit énergétique

§ 1er. Lorsqu'un [1 organisme obligataire]1 dispose d'un audit énergétique du permis d'environnement valable établi conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement et qui porte sur une partie significative de son parc immobilier, les obligations prévues par le présent arrêté ne lui sont pas applicables durant la validité de l'audit.

§ 2. Lorsqu'un [1 organisme obligataire]1 dispose d'un audit énergétique des grandes entreprises valable établi conformément à l'arrêté précité et qui porte sur une partie significative de son parc immobilier, la procédure prévue à l'article 24 du présent arrêté s'applique durant la validité de l'audit et Bruxelles Environnement peut, en dérogation de l'article 10 du présent arrêté, se baser sur l'objectif de résultat découlant du plan d'action de l'audit.

§ 3. Si l'audit ne porte pas sur une part significative du parc, l'[1 organisme obligataire]1 a le choix d'intégrer dans son programme d'actions le ou les bâtiments pour lesquels cet audit existe. Si tel est le cas, Bruxelles Environnement tiendra compte de ce ou ces bâtiments pour calculer l'objectif chiffré conformément à l'article 10.

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(1ARR 2022-12-01/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Chapitre 6.- Dispositions transitoire et finales

Art. 26.Absence de formation reconnue

La formation spécifique relative aux implications du PLAGE, organisée par Bruxelles Environnement et conforme au contenu défini à l'article 19, § 1, 1° est reconnue de plein droit quand aucune formation spécifique reconnue n'est organisée dans la même langue par un organisme de formation.

Art. 26bis.[1 PLAGE volontaire

Les organismes obligataires qui ont commencé à réaliser un PLAGE de manière volontaire en ayant désigné un coordinateur PLAGE et exécuté les obligations visées aux articles 3, § 2 et 5 du présent arrêté ne sont pas soumis aux obligations visées aux articles 10 et 13 à 15 pour le cycle PLAGE en cours. ]1

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(1Inséré par ARR 2022-12-01/13, art. 13, 002; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 27.Entrée en vigueur

Les articles 2.2.21 à 2.2.25, 2.4.3, 2.6.3 et 2.6.6 de l'ordonnance ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 28.Exécution

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2018, p.53315)

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2018, p.53317)

Modifié par :

<ARR 2022-12-01/13, art. 14, 002; En vigueur : 01-02-2023>Art. N3. Annexe 3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2018, p.53321)

Modifié par :

<ARR 2022-12-01/13, art. 15, 002; En vigueur : 01-02-2023>Art. N4. Annexe 4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2018, p.53325)

Modifié par :

<ARR 2022-12-01/13, art. 16, 002; En vigueur : 01-02-2023>Art. N5. Annexe 5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2018, p.53329)

Modifié par :

<ARR 2022-12-01/13, art. 17, 002; En vigueur : 01-02-2023>Art. N6. Annexe 6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2018, p.53331)

Art. N7.[1 Annexe 7.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-01-2023, p. 7820)]1

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(1Inséré par ARR 2022-12-01/13, art. 18, 002; En vigueur : 01-02-2023)

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