Texte 2018012783
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, l'article 4 est remplacé par :
" Article 4.- § 1er. L'attestation d'orientation délivrée au terme de l'année complémentaire organisées à l'issue de la deuxième année est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 7 concernant le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au deuxième degré.
§ 2. L'attestation d'orientation délivrée " sous réserve " en application de l'article 56, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 7bis. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4bis, rédigé comme suit :
" Article 4bis.- § 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de l'année différenciée supplémentaire sont libellées conformément aux modèles repris à l'annexe 8, concernant le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe ou vers la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au deuxième degré, et à l'annexe 9, concernant le passage vers la troisième année dans les formes et sections déterminées par le Conseil de classe.
§ 2. Les attestations d'orientation délivrées " sous réserve " en application de l'article 56, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de l'année différenciée supplémentaire sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 8bis et 9bis. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, à l'article 16, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel délivré en application de l'article 24, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 31bis. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, à l'article 17, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Le certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique délivré en application de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 32bis. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, à l'article 19, § 1er, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 4° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 34octies. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, à l'article 19, § 3, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire délivré en application de l'article 26, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 35quater. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, à l'article 20, § 1er, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Dans le régime de la CPU, l'attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire ordinaire délivrée au terme de la 7e année professionnelle complémentaire en application des articles 16bis, 3° et 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 41bis. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, à l'article 21, sont les deux alinéas suivants sont ajoutés:
" Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 42bis.
Le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré en application de l'article 25, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 43quater. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, les annexes 16 et 16bis sont supprimées.
Art. 10.Les annexes 7, 7bis, 8, 8bis, 9, 9bis, 31bis, 32bis, 34octies, 35quater, 41bis, 42bis et 43quater, jointes au présent arrêté, sont ajoutées aux annexes reprises dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 précité.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 13 est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté, l'annexe 13bis est remplacée par l'annexe 13bis jointe au présent arrêté, l'annexe 13ter est remplacée par l'annexe 13ter jointe au présent arrêté, l'annexe 13quater est remplacée par l'annexe 13quater jointe au présent arrêté, l'annexe 13quinquies est remplacée par l'annexe 13quinquies jointe au présent arrêté, l'annexe 13sexies est remplacée par l'annexe 13sexies jointe au présent arrêté, l'annexe 13septies est remplacée par l'annexe 13septies jointe au présent arrêté, l'annexe 13octies est remplacée par l'annexe 13octies jointe au présent arrêté, l'annexe 39 est remplacée par l'annexe 39 jointe au présent arrêté, l'annexe 40bis est remplacée par l'annexe 40bis jointe au présent arrêté, l'annexe 40ter est remplacée par l'annexe 40ter jointe au présent arrêté, l'annexe 40quater est remplacée par l'annexe 40quater jointe au présent, l'annexe 41 est remplacée par l'année 41 jointe au présent arrêté, l'annexe 42 est remplacée par l'annexe 42 jointe au présent arrêté, l'annexe 43 est remplacée par l'annexe 43 jointe au présent arrêté, l'annexe 43bis est remplacée par l'annexe 43bis jointe au présent arrêté, l'annexe 43ter est remplacée par l'annexe 43ter jointe au présent arrêté, l'annexe 47 est remplacée par l'annexe 47 jointe au présent arrêté, l'annexe 48 est remplacée par l'annexe 48 jointe au présent arrêté et l'annexe 54 est remplacée par l'annexe 54 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Les articles 1 à 2 produisent leurs effets du 1er juin 2017 au 1er juin 2018.
Les articles 3 à 11 entrent en vigueur le 1er juin 2018.
Art. 13.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2018, p. 51122)