Texte 2018012771
Article 1er.Le présent arrêté fixe les critères et les règles selon lesquelles une indemnisation peut être accordée pour les maîtres de stage en médecine pour l'accompagnement de médecins-spécialistes en formation, travaillant dans un hôpital [1 qui peut bénéficier ou non]1 du budget couvrant les coûts mentionnés dans les sous-parties B7A et B7B, visés à l'article 7, alinéa 1er, 2°, g) de l'Arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou dans un service de stage agréé en dehors d'un hôpital.
["2 Le pr\233sent arr\234t\233 r\232gle la subvention pour la composante p\233dagogique du stage professionnel qui est suivi par les m\233decins en vue de l'obtention de l'agr\233ment dans un titre professionnel particulier. Les moyens pr\233vus pour le pr\233sent arr\234t\233 sont r\233partis entre les ma\238tres de stage, comme d\233crit ci-dessous, en fonction du nombre de m\233decins en formation qui suivent le stage. En vertu de cet arr\234t\233, est ajout\233 \224 l'article 7/1 une structure de concertation entre parties concern\233es qui se penche sur l'affectation efficace des moyens et le d\233veloppement d'un mod\232le personnel de subventionnement via des coupons qui sont octroy\233s au m\233decin sp\233cialiste en formation."°
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(1AR 2020-03-31/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2020-03-31/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.§ 1. L'indemnisation peut être accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le maître de stage est agréé par le SPF Santé publique pour un titre de niveau 2 et/ou niveau 3, comme visé dans les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, à l'exception du médecin généraliste, du médecin spécialiste en médecine légale, du médecin spécialiste en médecine du travail, du médecin spécialiste en gestion de données de santé et du médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale. [2 S'agissant des stages spécifiques, des stages scientifiques et des stages à l'étranger, est considéré comme maître de stage pour l'application de cet arrêté le maître de stage qui agit comme coordinateur conformément à l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, en particulier l'article 11, § 3, 2, et à l'article 11/1, § 2, 2°, ou à l'article 12, § 2, 2°]2 ;
2°le service de stage auquel le maître de stage est attaché est agréé par le SPF Santé publique ;
3°Le médecin-spécialiste en formation travaillant dans ce service de stage doit être en possession d'un plan de stage approuvé par le ministre compétent [1 ainsi que d'un diplôme autorisant l'exercice de la médecine comme prévu à l'art. 3 de la Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, délivré par une université belge ou par une université d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE et d'un Etat assimilé]1;
["2 4\176 Seuls les stages qui remplissent les conditions de l'arr\234t\233 minist\233riel du 23 avril 2014 fixant les crit\232res g\233n\233raux d'agr\233ment des m\233decins sp\233cialistes, des ma\238tres de stage et des services de stage sont pris en consid\233ration. Sont accept\233s comme stages pour cet article, les stages aupr\232s d'un ma\238tre de stage agr\233\233 dans un h\244pital universitaire ou non universitaire, stages de rotation, stages extra-muros, stages \224 l'\233tranger, stages sp\233cifiques, stages scientifiques, conform\233ment aux dispositions de l'arr\234t\233 minist\233riel pr\233cit\233."°
§ 2. Au plus tard le [3 15 mai]3 de l'année qui suit l'année dans laquelle les stages ont eu lieu, le SPF Santé publique transmet à l'INAMI les données qui permettent d'identifier les maîtres de stage agréés, travaillant dans un hôpital ou un service de stage, visé à l'article 1er et qui accompagnent des médecins-spécialistes en formation avec un plan de stage approuvé, en vue du contrôle et du paiement de l'indemnisation visée à l'article 4. Il s'agit d'au moins :
- Le statut d'agrément du maître de stage ;
Le statut d'agrément du service de stage auquel le maître de stage est lié;
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(1AR 2019-11-24/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2020-03-31/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2020-03-31/07, art. 3,§3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.L'indemnisation n'est pas due pour la période durant laquelle le Conseil supérieur des médecins-spécialistes et des médecins généralistes, après évaluation de la performance du service de stage et du maître de stage, a constaté que les normes de qualités n'ont pas été respectées.
Le Conseil supérieur en informe l'INAMI endéans les trente jours après la décision.
Des paiements qui peuvent être qualifiés comme indûment payés sur base de données ultérieures, peuvent être récupérés.
Art. 4.[6 L'indemnité est fixée par mois civil complet d'encadrement d'un stagiaire à taux d'activité plein pendant lequel le maître de stage agit en qualité de maître de stage exclusif. L'indemnité est réduite proportionnellement dans la mesure où ces paramètres ne sont pas respectés. Dans l'hypothèse où un maître de stage n'a pas encadré un candidat pendant un moi civil complet, la réduction est appliquée sur la base du norme total de jours.]6[2 ...]2. [4 A l'exception des stages spécifiques, des stages scientifiques et des stages à l'étranger visés à l'article 2, § 1, 1°, l'indemnité peut seulement être perçue pour les mois de stage pour lesquels le maître de stage, conformément à son arrêté d'agrément, était agréé.]4
Pour les années de référence 2016 et 2017, le montant de l'indemnisation est de 1510,57 EUR par mois calendrier. [1 Pour l'année de référence 2018, le montant de l'indemnisation est de 2407,21 EUR par mois calendrier.]1[2 Pour l'année de référence 2019, le montant de l'indemnisation est de 705,98 EUR par mois calendrier par médecin spécialiste en formation conformément à l'article 2 ; exception faite pour les cas prévus à l'article 4 de l'arrêté ministériel précité, où l'intervention est réduite suivant le taux d'activité noté.]2[3 Pour l'année de référence 2020 ce montant de l'indemnisation est fixé à 719,75 EUR.]3[5 Pour l'année de référence 2021 ce montant de l'indemnisation est fixé à 672,04 EUR.]5[6 Pour l'année de référence 2022 ce montant de l'indemnisation est fixé à 598,85 EUR et pour l'année de référence 2023 à 647,60 EUR.]6
["2[6 ..."° ]2
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(1AR 2019-11-24/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AR 2020-03-31/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2021-06-27/19, art. 1,§2, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(4AR 2021-06-27/19, art. 1,§1, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(5AR 2022-09-25/04, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2021)
(6AR 2024-02-06/04, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4/1.[1 § 1. Afin de permettre à l'INAMI d'identifier les maîtres de stage visés à l'article 2 et les candidats en formation sous un plan de stage approuvé, en vue du calcul et du paiement de l'indemnité visée à l'article 4 : .
1)Le SPF Santé Publique transmet à l'INAMI au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle pendant laquelle ces stages ont été supervisés, les données suivantes pour chaque maître de stage, en ce qui concerne son agrément en tant que maitre de stage ainsi qu'à celui du service de stage auquel ce dernier est lié : :
1. identification du maître de stage par son numéro de registre national,
2. les dates de début et de fin des agréments en tant que maître de stage durant la période concernée par l'indemnité,
3. nombre de places de stage par période d'agréments,
4. temps de formation autorisé par candidat;
2)Les entités fédérées seront sollicité par l'INAMI, pour chaque candidat visé par cet arrêté avant le 15 mai de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ces stages on été supervisés, afin de transmettre à l'INAMI les données suivantes :
1. identification de chaque candidat par son numéro de registre national,
2. période et type de stage de chaque candidat selon le plan de stage approuvé,
3. taux d'activité de chaque candidat par maitre de stage par période de stage,
4. identification du maitre de stage par son numéro de registre national ;
Le transfert de ces données des entités fédérées à l'INAMI peut être effectué par le SPF Santé Publique.
§ 2. Les données visées au § 1 sont, sauf erreur administrative constatée, irréfutables. Elles sont utilisées par l'INAMI pour calculer l'indemnité due pour l'année de l'indemnité concernée.]1
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(1Inséré par AR 2024-02-06/04, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.[1 § 1er Le maître de stage doit, sous peine de déchéance, faire une demande d'indemnité entre le 1 juin 30 septembre de l'année suivant l'année pour laquelle il demande une indemnité suivant les modalités publiées sur le site web de l'INAMI.
L'INAMI peut déterminer que par maître de stage on entend le maître de stage ou son tiers mandaté, pour une partie ou l'ensemble de la procédure.
§ 2. Cette demande contient au minimum la spécification de l'année pour laquelle il demande l'indemnité et le numéro de compte sur lequel le paiement peut être effectué par l'INAMI.
§ 3. Si les modalités d'introduction de la demande visées au paragraphe 1er ne sont pas mises à la disposition des maîtres de stage par l'INAMI au 1 juin ou plus tard, le délai d'introduction est prolongé de mois civil par mois civil qui a commencé à partir du 1 juin.
§ 4. L'INAMI peut décider de considérer cette demande remplie pour tout ou partie des maitres de stage qui, sur la base des données disponibles à l'INAMI au 15 mai de l'année suivant l'année d'indemnité, en cas de demande, auraient droit au paiement de toute indemnité prévue par le présent arrêté dans l'année d'indemnité respective, dans la mesure où le maitre de stage a fourni, au plus tard à cette date, un numéro de compte et son titulaire via le module mis à disposition par l'INAMI à cet effet."
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, le délai pendant lequel les données visées aux paragraphes 1 et 4 peuvent être transmises pour l'année de l'indemnité 2022 est fixé à 90 jours après la publication de l'arrêté royal du xxx modifiant l'arrêté royal du 11 juin 2018.]1
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(1AR 2024-02-06/04, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.Après l'introduction de la demande d'intervention, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI [1 ou la personne mandatée par lui]1 décide du montant pour lequel le maître de stage entre en ligne de compte et communique cette décision au maître de stage.
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(1AR 2019-11-24/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 7.[1 Le maître de stage a la possibilité de contester la décision visée à l'article 6 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision, en indiquant le(s) candidat(s) spécialiste(s), la (les) période(s) de stage respective(s) et à quel titre le stage a été encadré.
Dans le cadre d'une procédure de demande informatisée, L'INAMI peut prévoir la possibilité pour le maitre de stage de manifester sa volonté de façon expresse et irrévocable tout en renonçant expressément à toute contestation. L'objet de cette manifestation de volonté, spécifié préalablement et expressément, peut inclure la détermination des faits pertinents ainsi que le calcul et la détermination des indemnités.]1
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(1AR 2021-06-27/19, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 7/1.[1 § 1 Une commission consultative est mise en place A la DG Soins de santé du SPF Santé publique pour le suivi de cet arrêté.
§ 2 Cette commission consultative est composée des groupes suivants :
a)membres effectifs et 4 membres suppléants qui représentent les universités ;
b)membres effectifs et 4 membres suppléants qui représentent les organisations professionnelles représentatives des médecins ;
c)membres effectifs et 4 membres suppléants qui représentent les organisations professionnelles représentatives des médecins spécialistes en formation, composées de manière paritaire ;
d)membres effectifs et 2 membres suppléants qui représentent le ministre chargé de l'exécution du présent arrêté.
A l'exception du groupe qui représente le ministre compétent, tous les membres doivent être titulaires d'un diplôme de médecine.
§ 3 La commission est présidée par le directeur général de la DG Soins de santé du SPF Santé publique ou par un représentant qu'il a désigné ;
["2 \167 3/1 Le comit\233 peut d\233l\233guer les travaux pr\233paratoires \224 un groupe de travail ou \224 un organisme constitu\233 totalement ou partiellement d'externes."°
§ 4 La commission consultative suit le modèle de financement et conceptualise une structure des coûts justifiée de la coordination des stages suivant les normes fixées et la réalisation d'un modèle personnel de financement au moyen de coupons, qui sont liés à [2 un système de qualité et des indicateurs de qualité développés]2 par la DG Soins de santé du SPF Santé publique ;
§ 5 A partir de 2020, la commission consultative présente annuellement, au plus tard le 31 juillet, un rapport au ministre chargé de l'exécution du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2020-03-31/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2024-02-06/04, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 28 août 2017.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.