Texte 2018012717

27 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-7-2018
Numéro
2018012717
Page
55413
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-27/09
Entrée en vigueur / Effet
21-07-2018
Texte modifié
2003000891
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010 est remplacé comme suit :

" Article 1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte), et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). ".

Art. 2.Dans l'article 1/1 du même arrêté, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le point 6° est remplacé comme suit :

" 6° la personne de confiance : une personne désignée par le demandeur d'asile pour l'assister lors du traitement de sa demande et qui, du fait de sa profession, est spécialisée dans l'assistance aux personnes ou dans le droit des étrangers. Les bénévoles d'une organisation qui se consacre à l'assistance aux personnes ou au droit des étrangers, les parents proches du demandeur d'asile jusqu'au troisième degré inclus, les demandeurs d'asile et les personnes condamnées pour des faits commis sur la personne, ou avec l'aide de la personne d'un mineur d'âge ne peuvent pas être désignées comme personne de confiance ; " ;

le point 8° est remplacé comme suit:

" 8° Loi sur la tutelle : Titre XIII, chapitre VI de la loi-programme (I) (art. 479) du 24 décembre 2002 avec pour titre "Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés ;" " ;

l'ancien point 8°, qui devient le point 9°, est remplacé comme suit:

" 9° le mineur non accompagné : toute personne qui remplit les conditions prévues aux articles 5 ou 5/1 de la Loi sur la tutelle. ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les paragraphes 1 et 3 sont abrogés.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010 et par l'arrêté royal du 22 août 2013, est remplacé comme suit :

" Art. 5. Les dispositions de cette section sont applicables dans le cadre du traitement des demandes de protection internationale sur la base de l'article 57/6, § 1, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°, de l'article 57/6, §§ 2 et 3, de l'article 57/6/1, de l'article 57/6/2, de l'article 57/6/4 et de l'article 57/6/5 de la loi. ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacé comme suit :

" Art. 7. § 1. Outre la procédure de notification prescrite par l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, le Commissaire général ou son délégué envoie, pour information, une copie de chaque courrier tant par pli ordinaire à l'adresse effective du demandeur de protection internationale, s'il en est informé et si elle est ultérieure au domicile élu par le demandeur de protection internationale, que par pli ordinaire, par fax ou par courriel à l'avocat du demandeur de protection internationale.

§ 2. Si le demandeur de protection internationale est un mineur, le Commissaire général ou son délégué notifie la convocation à l'entretien personnel de l'une des façons prévues à l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, au domicile élu de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Par ailleurs, une copie de la convocation est envoyée par pli ordinaire tant à l'adresse effective du mineur que, le cas échéant, au service des Tutelles.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, à la demande expresse du demandeur de protection internationale mineur accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom propre, la convocation à l'entretien personnel n'est envoyée qu'au domicile élu du mineur.

§ 4. Si le demandeur de protection internationale est convoqué à son domicile élu par un courrier recommandé, par porteur contre accusé de réception, ou par notification à la personne même, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins huit jours après la notification de la convocation.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, si sur la base des informations contenues dans le dossier administratif au moment de l'envoi de la convocation, le demandeur de protection internationale se trouve dans une situation visée aux articles 57/6, § 3 ou 57/6/1 de la loi, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification de la convocation.

§ 6. Si le demandeur de protection internationale présente sa demande ultérieure alors qu'il se trouve dans un endroit déterminé visé par les articles 74/8 ou 74/9, ou qu'il fait l'objet d'une mesure de sûreté visée par l'article 68 en vue de son éloignement, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins un jour après la notification de la convocation.

§ 7. Quand il est impossible de clôturer un entretien personnel le jour où il a eu lieu, le demandeur de protection internationale peut être convoqué, par une notification à la personne même, pour poursuivre l'entretien personnel un autre jour. Le cas échéant, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification à la personne même. ".

Art. 7.Dans l'article 9, § 1, sixième tiret, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les termes " dans les quinze jours suivant l'expiration de la date fixée pour l'audition dans la lettre de convocation " sont remplacés par les termes " dans le délai fixé par l'article 18 ".

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition. ".

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, le deuxième paragraphe est remplacé comme suit :

" § 2. L'audition du mineur non accompagné ne met en présence que l'agent, le mineur, le tuteur qui a été désigné conformément à la Loi sur les tutelles et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.

Sous réserve de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi, l'audition du mineur étranger accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom ne met en présence que l'agent, le mineur, et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance. Ceci vaut également pour l'éventuelle entrevue qui est menée avec le mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er de la loi.

L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition.

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1 est abrogé;

le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

" § 2. Si l'agent constate, au cours de l'audition, des contradictions dans les déclarations du demandeur d'asile ou constate que des éléments pertinents à l'appui de la demande d'asile font défaut, il donne l'occasion au demandeur d'asile de donner une explication à cet égard. ".

Art. 12.Dans l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les termes " au Commissariat général " sont supprimés;

paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Dans les quinze jours qui suivent la date fixée pour l'audition, le demandeur d'asile doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 5 ou paragraphe 7, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans les deux jours qui suivent la date fixée pour l'audition.

Par dérogation à l'alinéa premier et au deuxième alinéa, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 6, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans le jour qui suit la date fixée pour l'audition.

S'il juge le motif valable, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur d'asile à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit.

Si l'intéressé, après avoir été de nouveau convoqué conformément au quatrième alinéa, invoque un nouveau motif valable qui justifie son absence à l'audition qui a été fixée, le Commissaire général peut prendre une décision sur la base des éléments en sa possession. ".

Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Sous réserve de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi, l'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'empêche pas l'agent d'entendre personnellement le demandeur d'asile. "

le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le tuteur, qui a été désigné conformément à la Loi sur la tutelle pour assister le mineur non accompagné durant l'audition, est autorisé à poser des questions et à formuler des remarques dans le cadre déterminé par l'agent qui procède à l'audition. " ;

le paragraphe 3 est supprimé;

le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 14.Au chapitre III du même arrêté, la sous-section 6 de la section 1, qui contient les articles 22 et 23, modifiée par les arrêtés royaux des 18 août 2010 et 17 août 2013, est abrogée.

Art. 15.L'article 23/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 16.Au chapitre III du même arrêté, la section 2, qui contient l'article 27, insérée par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogée.

Art. 17.Dans le titre de la section 3 du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les termes " article 52/4, deuxième alinéa, article 55, § 3 et " sont supprimés.

Art. 18.Au chapitre III du même arrêté, la sous-section 1ère de la section 3, qui contient l'article 29, modifiée par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogée.

Art. 19.Au chapitre III du même arrêté, la section 4, qui contient les articles 33 à 35, insérée par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogée.

Art. 20.Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre III, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, les termes " 57/6, premier alinéa, 4°, 6° et 7°, " sont remplacés par " 57/6, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, ".

Art. 21.A la section 5 du chapitre III, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, l'article 35/1 est abrogé.

Art. 22.L'article 35/2, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacé comme suit :

" Art. 35/2. § 1er. Si l'intéressé est convoqué pour un entretien personnel, l'entretien personnel doit avoir lieu au moins quinze jours après la notification de la convocation à l'entretien personnel.

§ 2. Lorsqu'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels son statut doit être maintenu, sa réponse doit parvenir au Commissaire général dans les quinze jours suivant la notification de la demande de communiquer par écrit les motifs en faveur du maintien de son statut.

§ 3. A l'exception de l'article 15, premier alinéa, et de l'article 18, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III relative à l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III relative au droit à l'assistance, s'appliquent à l'entretien personnel de réexamen visé à cet article. ".

Art. 23.L'article 35/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 24.Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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