Texte 2018012705
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :
1°" l'ordonnance " : l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;
2°" employeur " " : toute personne physique ou morale, de droit privé ou public qui accueille un jeune ou un apprenant, et étant agréée sur base de l'une des réglementations suivantes :
a)l'article 2bis de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
b)l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;
3°" apprenant " : la personne inscrite auprès d'un des opérateurs de formation ou d'enseignement en alternance reconnus, âgée de moins 25 ans, et qui conclut un contrat en alternance conformément à l'une des réglementations suivantes :
a)l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
b)l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne;
c)le décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;
d)le décret flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);
e)la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
f)le chapitre X du titre IV de la loi-programme du 2 août 2002;
g)la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4°" tuteur " : la personne qui répond aux conditions fixées dans l'une des dispositions suivantes :
a)l'article 2, § 3, alinéa 2 de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
b)l'article 7, § 1, 1° du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;
5°" jeune " : toute personne, domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale, qui pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, commence un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire;
6°" contrat de formation " :
a)un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;
b)[1 ...]1
c)un contrat de formation en alternance tel que visé par l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
d)un contrat de formation en alternance au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du Conseil Flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects de la formation en alternance.
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(1ARR 2021-12-02/25, art. 1, 003; En vigueur : 30-12-2021)
Chapitre 2.- Prime tuteur
Art. 2.§ 1er. Une prime tuteur d'un montant de 1.750 euros est octroyé par période de 12 mois à l'employeur disposant d'un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour chaque tuteur qui accompagne au minimum un et au maximum quatre apprenants simultanément, au sein de ce siège d'exploitation et durant une période de six mois au moins.
L'employeur ne peut bénéficier que d'une prime par tuteur.
Art. 2/1.[1 Par dérogation à l'article 2, il est instauré, pour tout stage résultant d'un contrat visé à l'article 1er, 3°, entamé entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 ainsi que pour tout stage d'un parcours visé à l'article 26/2 du décret flamand du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique entamé entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 au sein d'une entreprise agréée conformément à l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, une prime tuteur d'un montant de 3.000 euros par période de 6 mois à l'employeur disposant d'un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour chaque apprenant âgé de 15 à 65 ans accompagné par un tuteur qui accompagne au minimum un et au maximum quatre apprenants simultanément au sein de ce siège d'exploitation et durant une période de six mois au moins.
L'employeur ne peut bénéficier que d'une prime par apprenant accompagné durant une période de six mois.
La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être cumulée avec la prime visée à l'article 2.]1
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(1Inséré par ARR 2021-12-02/25, art. 2, 003; En vigueur : 30-12-2021)
Art. 3.L'employeur introduit la demande d'obtention de la prime auprès d'Actiris au moyen du formulaire [2 et attestation établis]2 par Actiris et contenant au minimum les informations et pièces suivantes :
1°l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège social, [2 l'adresse du siège d'exploitation concerné,]2 le numéro d'entreprise, l'identité du représentant de l'employeur si celui-ci est une personne morale, ainsi que [2 le numéro de compte bancaire européen au nom de l'employeur]2;
2°l'identité de l'apprenant, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale;
3°l'identité du tuteur [2 ...]2;
4°la dénomination, la finalité et les dates de début et de fin de la formation.
Ce formulaire est, sous peine d'irrecevabilité, accompagné [2 d'une attestation établie par Actiris et complétée par l'opérateur]2 qui confirme que la formation en entreprise a été réalisée sur une période de minimum six mois [2 au cours de la période de 12 mois visée à l'article 2]2.
["1 La premi\232re demande est introduite, sous peine d'irrecevabilit\233 aupr\232s d'Actiris au plus t\244t six mois apr\232s le d\233but du contrat en alternance et au plus tard neuf mois apr\232s le d\233but du contrat."°
["1 Les demandes suivantes relatives \224 un m\234me contrat sont introduites au plus t\244t 12 mois apr\232s la demande pr\233c\233dente et au plus tard 15 mois apr\232s celle-ci."°
Le montant de la prime est payé, au plus tard, dans les deux mois qui suivent l'introduction du dossier complet d'obtention de la prime.
["2 La demande relative \224 la prime vis\233e \224 l'article 2/1 est introduite, sous peine d'irrecevabilit\233 aupr\232s d'Actiris, par l'employeur. L'employeur dispose d'un d\233lai de deux mois au terme de la p\233riode de six mois vis\233e \224 l'article 2/1 pour introduire le dossier complet d'obtention de la prime. Le montant de la prime vis\233e \224 l'article 2/1 est pay\233, au plus tard, dans les deux mois qui suivent l'introduction du dossier complet d'obtention de la prime."°
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(1ARR 2019-07-04/18, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2018)
(2ARR 2021-12-02/25, art. 3, 003; En vigueur : 30-12-2021)
Chapitre 3.- Prime jeune en alternance
Art. 4.Une prime jeune est octroyée au jeune pour chaque formation en alternance d'au moins quatre mois chez le même employeur en exécution d'un ou de plusieurs contrats de formation.
Le jeune peut bénéficier de la prime jeune à maximum trois reprises durant un même cycle de formation et pour autant qu'il ait terminé avec fruit une année de formation.
La prime jeune s'élève à :
1°500 euros lors des première et deuxième demandes;
2°750 euros lors de la troisième demande.
Art. 5.Le jeune introduit la demande d'obtention de la prime jeune auprès d'Actiris au moyen du formulaire établi par Actiris et qui contient au minimum les informations et pièces suivantes :
1°l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège social, le numéro d'entreprise et l'identité du représentant de l'employeur si celui-ci est une personne morale;
2°l'identité du jeune, son domicile, son numéro d'identification pour la sécurité sociale et sa signature ainsi que le numéro de compte sur lequel la prime jeune doit être versée, et l'identité et le domicile du représentant légal de jeune si celui-ci est mineur;
3°la dénomination, la finalité et les dates de début et de fin de la formation;
4°une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation confirmant que le jeune a terminé cette année de formation avec fruit.
Ce formulaire est, sous peine d'irrecevabilité, accompagné d'une attestation de l'opérateur qui confirme que la formation en entreprise a été réalisée pour une période de minimum quatre mois ainsi que l'attestation de réussite.
La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, auprès d'Actiris dans les trois mois qui suivent la fin de l'année de formation.
Le montant de la prime jeune est payé, au plus tard, dans les deux mois qui suivent l'introduction du dossier complet d'obtention de la prime.
Chapitre 4.- Dispositions communes aux chapitres II et III
Art. 6.Les primes visées aux articles [1 2, 2/1 et 4]1 ne peuvent être octroyées en même temps qu'une autre intervention financière dans la rémunération à l'exception des réductions de cotisations sociales.
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(1ARR 2021-12-02/25, art. 4, 003; En vigueur : 30-12-2021)
Art. 7.Les primes octroyées en application du présent arrêté peuvent être récupérées par Actiris s'il s'avère qu'elles ont été octroyées à tort et que la faute n'en incombe pas à Actiris.
Actiris envoie au débiteur une lettre recommandée qui contient et motive la décision de récupération.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 8.L'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage est abrogé.
Art. 9.Dans le titre 3, de l'arrêté royal 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre Vbis, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, relatif aux tuteurs, est abrogé.
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er juillet 2018 :
1°l'article 33 de l'ordonnance de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;
2°le présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.