Texte 2018012592
Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le montant " 2 .500 euros " est remplacé par le montant " 4 .000 euros " et le montant " 1. 860 euros " est remplacé par le montant " 3 .000 euros " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " est octroyée à l'indice 100 % et " sont supprimés, et le mot " visé " est remplacé par le mot " mentionné ", et les mots " , et cet indice est appliqué à 75 % " sont insérés après les mots " de la compétitivité du pays ".
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission des droits de l'élève, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant " 2.500 euros " est remplacé par le montant " 4.000 euros " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 relatif à la Commission de bonne administration, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le montant " 2.480 euros " est remplacé par le montant " 4.000 euros " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".
3°l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots " si les séances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales ".
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le montant " 2.500 euros " est remplacé par le montant " 4.000 euros " ;
2°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" L'indemnité est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et cet indice est appliqué à 75 %. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.