Texte 2018012578
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°assesseur juridique : un assesseur juridique de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;
2°assesseur juridique général : un assesseur juridique général de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;
3°l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers ;
4°l'arrêté royal du 20 juillet 2012 : l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;
5°le ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Les assesseurs juridiques traitent avec diligence les demandes du Bureau de l'Institut ou les plaintes qui leurs sont adressées.
Les assesseurs juridiques généraux traitent avec diligence les demandes du Bureau de l'Institut ou des plaignants qui leurs sont adressées, et qui visent à revoir la décision de l'assesseur juridique de classement sans suite.
Toute décision de classement sans suite doit être motivée.
§ 2. Lorsque le ministre est avisé par le président de l'Institut de dysfonctionnements causés par un assesseur juridique ou un assesseur juridique général dans l'examen des dossiers qui lui sont confiés, il peut, après avoir entendu l'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général, mettre fin anticipativement à son mandat.
L'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général est convoqué préalablement par envoi recommandé pour être entendu au plus tôt quinze jours à dater de la réception de la convocation.
Cette convocation l'informe des faits qui lui sont reprochés.
L'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général peut le cas échéant se faire assister par la personne de son choix.
§ 3. Constituent des indices de dysfonctionnement :
1°l'absence de motivation des décisions de classement sans suite ;
2°le traitement des dossiers de manière inappropriée ou dans des délais qui ne sont pas justifiés par les circonstances de l'espèce ou par la complexité des dossiers ;
3°des absences répétées et injustifiées de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique général aux audiences des Chambres exécutives visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012.
Art. 3.Le ministre ou son délégué peut demander des informations à un assesseur juridique ou à un assesseur juridique général concernant un dossier lorsqu'il constate un ou plusieurs indices de dysfonctionnement, tels que visés à l'article 3, § 2, et ce sans porter atteinte au secret de l'instruction.
Art. 4.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.