Texte 2018012562
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 1er. Dans l'article 6318/13 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le membre de phrase ", 14538/2 " est inséré entre le membre de phrase " articles 14537 " et le membre de phrase " et 14539 ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " fonctionnaires " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " et indemnités " sont remplacés par le membre de phrase " , indemnités et avantages sociaux " ;
3°dans l'alinéa premier, le membre de phrase " 116septies, § 1er, 4°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 " sont remplacés par le membre de phrase " 228, alinéa premier, 4°, et l'article 229, alinéa premier, 4° du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision " ;
4°dans l'alinéa huit, le mot " Gezin " est suivi du membre de phrase ", het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en het Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg " ;
5°il est ajouté des alinéas dix, onze et douze, rédigés comme suit :
" Les créances non fiscales incontestées et exigibles découlant des tâches de l'agence " Facilitair Bedrijf " sont recouvrées par des membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst ".
Les créances non fiscales incontestées et exigibles découlant des tâches de l'agence " Sport Vlaanderen ", y compris de celles de " NADO Vlaanderen " sont recouvrées par des membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst ".
Les créances non fiscales incontestées et exigibles découlant des tâches du " Departement Werk en Sociale Economie " sont recouvrées par les membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst ". "
Art. 3.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".
Art. 4.L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 2. S'il y a lieu, les membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst " ne recouvrent pour les matières, visées à l'article 1er, pas uniquement les créances non-fiscales incontestées et exigibles, mais également les amendes administratives et les accessoires. Ceci vaut également pour les organismes publics qui dépendent de la Communauté flamande, telle que visée à l'article 1erbis. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2bis. Les membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst " peuvent recouvrer les créances non-fiscales incontestées et exigibles, les amendes administratives et les accessoires en ayant recours à une procédure de saisie-arrêt simplifiée. Les articles 3.10.3.3.1 et 3.10.3.3.2 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 s'appliquent, étant entendu que :
1°" le débiteur d'impôts " doit être lu comme " le débiteur de la créance non-fiscale incontestée et exigible, de l'amende administrative et des accessoires " ;
2°les "impôts et accessoires " doivent être lus comme les " créances non-fiscales incontestées et exigibles et les amendes administratives, y compris les accessoires, tels que visés à l'article 1er/1 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ".
Les membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst " disposent des compétences d'enquête, telles que visées aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6 inclus, à l'article 3.13.1.4.1 et à l'article 3.13.1.4.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 pour évaluer la solvabilité du débiteur en vue de l'application d'une saisie-arrêt simplifiée.
Le débiteur de la créance non-fiscale non-contestée et exigible, de l'amende administrative et des accessoires est informé de la contrainte qui s'y rapporte avant qu'une saisie-arrêt simplifiée ne soit appliquée.
Les frais de poursuite qui ne peuvent pas être récupérés auprès du débiteur, sont portés par les ministères flamands ou les organismes publics qui relèvent de la Communauté flamande. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent
Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " fonctionnaires " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;
2°dans le premier alinéa, le membre de phrase " les amendes administratives et les accessoires " est inséré entre le mot " exigibles " et le mot " est " ;
3°dans l'alinéa deux, les mots " et les accessoires " sont insérés entre le mot " exigibles " et les mots " relatives à l'octroi de subventions " et le mot " relatives " est remplacé par le mot " relatifs " ;
4°dans l'alinéa trois, les mots " et les amendes administratives " sont remplacés par le membre de phrase " , les amendes administratives et les accessoires " ;
5°il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Les créances non fiscales incontestées et exigibles et les accessoires découlant des tâches de l'agence " Facilitair Bedrijf " sont recouvrées par des membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst". ".
Art. 7.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, sont également autorisés, au nom et pour le compte des organismes publics relevant de la Région flamande, à recouvrer les créances non fiscales incontestées et exigibles aux conditions visées à l'article 2, alinéa deux, du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, et aux conditions visées à l'article 28, § 1er, alinéa premier, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
L'habilitation au recouvrement, visé à l'alinéa premier, s'applique également aux amendes administratives imposées par les organismes, visés à l'alinéa premier et aux accessoires. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Les membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst " peuvent recouvrer les créances non-fiscales incontestées et exigibles, les amendes administratives et les accessoires en ayant recours à une procédure de saisie-arrêt simplifiée. Les articles 3.10.3.3.1 et 3.10.3.3.2 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 s'appliquent, étant entendu que :
1°" le débiteur d'impôts " doit être lu comme " le débiteur de la créance non-fiscale incontestée et exigible, de l'amende administrative et des accessoires " ;
2°les " impôts et accessoires " doivent être lus comme les " créances non-fiscales incontestées et exigibles et les amendes administratives, y compris les accessoires, tels que visés à l'article 1er/1 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent ".
Les membres du personnel du " Vlaamse Belastingdienst " disposent des compétences d'enquête, telles que visées aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6 inclus, à l'article 3.13.1.4.1 et à l'article 3.13.1.4.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 pour évaluer la solvabilité du débiteur en vue de l'application d'une saisie-arrêt simplifiée.
Le débiteur de la créance non-fiscale non-contestée et exigible, de l'amende administrative et des accessoires est informé de la contrainte qui s'y rapporte avant qu'une saisie-arrêt simplifiée ne soit appliquée.
Les frais de poursuite qui ne peuvent pas être récupérés auprès du débiteur, sont portés par les ministères flamands ou les organismes publics qui relèvent de la Région flamande. ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013
Art. 9.Dans le titre 2 du Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 septembre 2017, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 4. Prélèvement kilométrique ".
Art. 10.Les articles 2.4.6.0.1 et 2.4.7.0.1 du même arrêté sont abrogés.
Art. 11.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité
Art. 12.Dans l'article 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa premier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " trimestre précédent " sont remplacés par les mots " mois précédent " ;
2°il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
"7° le nombre de points de prélèvement par tarif, visé à l'article 14.1.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour lequel le prélèvement est versé. " .
Art. 13.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 3 ;
2°article 5.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 réglant le fonctionnement du " Vlaams Toekomstfonds " (Fonds flamand d'Avenir) est abrogé.
Art. 15.Le ministre flamand, qui a la fiscalité dans ses attributions, le ministre flamand qui a les finances et les budgets dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions, le ministre flamand qui a la politique générale en matière des services facilitaires et de la gestion immobilière dans l'administration flamande dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, le ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, le ministre flamand qui a les maisons de justice dans ses attributions, le ministre flamand qui a la surveillance électronique dans ses attributions, le ministre flamand qui a la formation professionnelle dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, sont, chacun et chacune en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.