Texte 2018012537
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l' " ordonnance " : l'ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement ;
2°l' " administration en charge de la coopération bruxelloise au développement " : le service du Gouvernement en charge de la mise en oeuvre de la politique de coopération bruxelloise au développement.
L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
Chapitre 2.- Périodicité et champ couvert par l'évaluation externe
Art. 2.Une évaluation externe de la coopération bruxelloise au développement est réalisée tous les cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance par un prestataire externe, sélectionné par la direction au sein de l'administration en charge de la coopération bruxelloise au développement.
Art. 3.L'évaluation externe concerne les actions entreprises afin de mettre en oeuvre la politique de coopération bruxelloise au développement, telle que définie à l'article 2, 1° de l'Ordonnance.
Chapitre 3.- Critères et principes de l'évaluation externe
Art. 4.§ 1er. L'évaluation examine au minimum les critères suivants pour les actions visées à l'article 2 :
1°la pertinence des actions ;
2°l'efficacité des actions ;
3°l'efficience des actions ;
4°l'impact des actions, notamment en matière d'égalité des chances ;
5°la durabilité des actions ;
6°l'ajustement des actions aux priorités et aux procédures des pays et régions partenaires ;
7°l'harmonisation des actions avec d'autres donateurs au niveau belge, européen et international ;
8°la gestion des actions, axée sur les résultats.
§ 2. L'évaluation est menée conformément aux principes et normes approuvés par le Comité d'Aide au Développement de l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique et qui sont publiés comme document officiel par l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique.
§ 4. L'évaluation inclut la rédaction de conclusions et la formulation de recommandations exploitables et visant à améliorer et à adapter la politique en matière de coopération bruxelloise au développement ainsi que les actions menées afin de mettre en oeuvre cette politique.
§ 5. L'évaluation est réalisée par le prestataire externe en étroite collaboration avec d'une part l'administration et d'autres part les acteurs non-gouvernementaux.
§ 6. Outre l'évaluation externe visée dans le présent arrêté, l'administration en charge de la coopération bruxelloise au développement peut faire réaliser des évaluations externes ponctuelles à la demande du membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement.
Chapitre 4.- Publicité des évaluations
Art. 5.Le prestataire de service sélectionné pour réaliser une évaluation externe transmet son rapport au membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 6.Le Ministre en charge de la coopération au développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.