Texte 2018012536
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l' " ordonnance " : l'ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement ;
2°l' " administration en charge de la coopération bruxelloise au développement " : le service du Gouvernement en charge de la mise en oeuvre de la politique de coopération bruxelloise au développement ;
3°la " coopération multilatérale " : les contributions, octroyées volontairement et à charge du budget de la coopération bruxelloise au développement aux organisations et fonds multilatéraux, destinées à leurs activités en matière de coopération au développement ;
4°l'" organisation multilatérale " : les organisations intergouvernementales, y compris les institutions européennes et les organisations internationales de coopération régionale de pays du Sud ;
5°le " fonds multilatéral " : les fonds intergouvernementaux, y compris les fonds européens et les fonds internationaux de coopération régionale de pays du Sud.
6°Les pays dans le Sud : les pays considérés comme pouvant bénéficier d'Aide Publique au Développement selon la liste adoptée par le Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique.
L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.
Chapitre 2.- Critères pour la sélection des organisations et fonds multilatéraux pouvant bénéficier de la coopération multilatérale
Art. 2.§ 1er. Sur proposition du membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement, endéans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Gouvernement établit une liste de maximum 10 organisations et fonds multilatéraux auxquels des contributions volontaires peuvent être accordées, sur base des critères suivants :
1°les objectifs généraux de l'organisation ou du fonds multilatéral sont cohérents par rapport aux objectifs de la coopération bruxelloise au développement visés à l'article 3 de l'Ordonnance ;
2°les activités de l'organisation ou du fonds multilatéral soutenues par la coopération multilatérale bruxelloise visée dans cet arrêté doivent s'inscrire dans l'objectif visé à l'article 4, § 1er de l'Ordonnance ;
3°l'organisation ou le fonds multilatéral a une approche logique, planifiée et orientée vers les résultats, permettant une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale bruxelloise visée dans cet arrêté.
§ 2. Sur proposition du membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement et sur base des critères mentionnés ci-dessus, le Gouvernement peut modifier la liste visée au § 1er.
Art. 3.§ 1er. Au moins tous les cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il sera vérifié par l'administration en charge de la coopération bruxelloise au développement que chaque organisation et fonds multilatéral repris dans la liste visée à l'article 2 continue à satisfaire aux critères prévus à l'article 2, § 1er.
§ 2. Dans le cas où l'évaluation prévue au § 1er est négative pour une ou plusieurs organisations ou fonds multilatéraux de la liste visée à l'article 2, le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement propose au Gouvernement de modifier cette liste en vue d'être en concordance avec les critères mentionnés à l'article 2, § 1er.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Le Ministre en charge de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.