Texte 2018012535

31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 26, § 3, de l'ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement, et arrêtant le mode de composition et de fonctionnement du Comité régional bruxellois de la coopération au développement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-6-2018
Numéro
2018012535
Page
50429
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-31/10
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

l' " ordonnance " : l'ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement ;

le " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

le " membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement " : le Ministre ou le secrétaire d'Etat en charge de la coopération au développement ;

les " services du Gouvernement " : l'administration dont dispose en propre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

l' " administration en charge de la coopération bruxelloise au développement " : la partie des services du Gouvernement (par exemple une direction ou une cellule) en charge de la mise en oeuvre de la politique de coopération bruxelloise au développement ;

les " organismes administratifs autonomes " : les organismes administratifs autonomes tels que définis au Titre VII de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;

le " fonctionnaire général " : le ou les fonctionnaires ou le ou les administrateurs délégués ou le ou les responsables chargés de la haute direction d'un service du Gouvernement ;

le " fonctionnaire dirigeant " : le ou les fonctionnaires ou le ou les administrateurs délégués ou le ou les responsables chargés de la haute direction d'un organisme administratif autonome ;

le " coordinateur " coopération au développement " " : la personne désignée, au sein de chaque service du Gouvernement et organisme administratif autonome, pour participer au Comité régional bruxellois de la coopération au développement ;

10°Le " Comité " : le Comité régional bruxellois de la coopération au développement visé à l'article 26 de l'ordonnance ;

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Chapitre 2.- Composition du Comité régional bruxellois de la coopération au développement

Art. 2.§ 1er. Le Comité est composé des membres suivants :

un représentant de chaque Ministre et Secrétaire d'Etat ;

un coordinateur " coopération au développement ", agent de niveau A ou B de chaque service du Gouvernement désigné par le fonctionnaire général du service concerné ;

un coordinateur " coopération au développement ", agent de niveau A ou B de chaque organisme administratif autonome désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme concerné ;

Pour chacun des membres précités, il est désigné, selon le même mode, un suppléant.

§ 2. Le Comité est présidé par le représentant du membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement.

§ 3. Le secrétariat du Comité est assuré par l'administration en charge de la coopération bruxelloise au développement.

§ 4. Le Comité se réunit pour la première fois endéans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 5. Le Comité est renouvelé au début de chaque législature lorsque le Gouvernement est installé, à l'exception des membres issus des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes.

Chapitre 3.- Organisation de la concertation structurelle bruxelloise relative aux initiatives entreprises dans des pays en développement par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes

Art. 3.§ 1er. Le Comité se charge de l'échange d'informations entre les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes en ce qui concerne les initiatives entreprises dans des pays en développement par ces services et organismes.

§ 2. A cette fin, les membres visés à l'article 2 communiquent au secrétariat du Comité les informations concernant les initiatives en cours ou envisagées dans un pays en développement par le service du Gouvernement ou l'organisme administratif autonome dont ils relèvent.

Art. 4.§ 1er. Le Comité s'assure que les initiatives prises par les services du Gouvernement et par les organismes administratifs autonomes au sein d'autres domaines de compétences que la coopération au développement soient complémentaires aux efforts consentis en faveur de la coopération au développement.

§ 2. Dans le cas où le Comité perçoit la possibilité d'une amélioration de la complémentarité des initiatives d'un service du Gouvernement ou d'un organisme administratif autonome par rapport aux efforts consentis en matière de coopération au développement, il peut proposer au service ou à l'organisme concerné des pistes pour améliorer cette complémentarité.

Art. 5.§ 1er. Le Comité assure un dialogue avec les autres niveaux politiques.

§ 2. A cette fin, un représentant de la Direction Générale au Développement du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce et Coopération au développement et un représentant des administrations compétentes pour la coordination de la politique de coopération au développement mise en oeuvre par les autres entités fédérées belges peuvent être invités à participer aux réunions du Comité.

Art. 6.Après chaque réunion du Comité, un procès-verbal est dressé par le secrétariat, qui le communique à tous les membres visés à l'article 2.

Chapitre 4.- Fonctionnement du Comité régional bruxellois

Art. 7.§ 1er. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

§ 2. Le président convoque les réunions du Comité et fixe l'agenda en concertation avec le secrétariat.

§ 3. Le Comité peut se faire assister par des experts externes.

Art. 8.Le Comité adopte ou modifie son règlement d'ordre intérieur à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive.

Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les points suivants :

la procédure de convocation des réunions ;

les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations et/ou des documents peut être appliquée ;

la rédaction d'un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion et son adoption par le Comité ;

les modalités selon lesquelles s'effectuent les communications nécessaires au travail du Comité.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9.Le Ministre en charge de la coopération au développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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