Texte 2018012524

21 MAI 2018. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne l'élection du conseil de police

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-6-2018
Numéro
2018012524
Page
50637
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-21/04
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2018
Texte modifié
1998021488
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi du 6 janvier 2014, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° la députation permanente : le collège provincial en Région wallonne et la députation du conseil provincial en Région flamande.".

Art. 3.Dans l'article 12, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2001, les mots "a un ou deux suppléants" sont remplacés par les mots "peut avoir un ou deux suppléants".

Art. 4.L'article 14 de la même loi est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"Le candidat qui est présenté comme suppléant d'un candidat membre effectif doit, au jour de l'élection, faire partie du même conseil communal que celui du candidat membre effectif auquel il ou elle succède.".

Art. 5.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002, les mots "ni être unis par les liens du mariage" sont remplacés par les mots "ni être liés par un mariage ou par une cohabitation légale".

Art. 6.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 1er décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "est investi d'un mandat dans le conseil de police sont remplacés par les mots "est membre du collège de police ou du conseil de police";

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "a exercé un mandat dans le conseil de police" sont remplacés par les mots "a été membre du collège de police ou du conseil de police".

Art. 7.Dans l'article 18bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 8.L'article 18ter de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"La validité de l'élection déterminée par l'écoulement du délai ou par la décision de la députation permanente ou du collège visé à l'alinéa 1er est communiquée, par le gouverneur au conseil communal concerné et au conseil de police. Les membres effectifs et suppléants du conseil de police dont l'élection a été annulée, les suppléants dont le rang électoral a été modifié et les personnes qui ont introduit une réclamation en sont informés par envoi recommandé.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. Dans ce cas, l'article 18 est d'application étant entendu que le délai ne commence à courir que le jour suivant celui de la notification de l'annulation au conseil communal concerné.".

Art. 9.A l'article 18quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "18bis, alinéa 5" sont remplacés par les mots "18ter, alinéa 2";

les mots "18bis, alinéa 6" sont remplacés par les mots "18ter, alinéa 3".

Art. 10.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : "Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours au plus tôt le trente et unième jour suivant la réception du résultat de l'élection par la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et au plus tard trente jours après que le résultat des élections est devenu définitif.";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Le suppléant est invité, au plus tard sept jours ouvrables avant la séance suivante, à prêter serment lors de cette séance.".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit :

"Art. 20ter. § 1er. Les membres du collège de police ne peuvent jouir d'aucun émolument supplémentaire à charge de la commune ou de la zone de police.

§ 2. Les membres du conseil de police ne reçoivent aucun traitement.

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils participent aux réunions du conseil de police.

Le montant du jeton de présence est fixé par le conseil de police.

Le montant du jeton de présence est compris entre un minimum de 37,18 euros et un maximum de 121,95 euros. Le montant du jeton de présence, fixé conformément au § 2, alinéa 3, est soumis à la réglementation en vigueur concernant la liaison à l'indice des prix.".

Art. 12.Dans l'article 21bis, alinea 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, les mots "du président" sont insérés entre les mots "par écrit auprès" et les mots "du conseil de police".

Art. 13.Dans l'article 21ter, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots "de la députation permanente" sont chaque fois remplacés par les mots "de la députation, du collège provincial".

Art. 14.L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 2 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22. § 1er. Le membre empêché ou absent du conseil de police ou du collège de police est remplacé en appliquant les dispositions qui, dans l'entité fédérée sur le territoire de laquelle est située la zone concernée, règlent de manière générale le remplacement du conseiller communal ou du bourgmestre lorsqu'il est empêché ou absent.

§ 2. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance. Cette assistance est réglée en appliquant les dispositions qui, dans l'entité fédérée sur le territoire de laquelle est située la zone, règlent l'assistance des conseillers communaux qui, en raison d'un handicap, ne peuvent exercer seuls leur mandat. La personne de confiance choisie pour exercer cette assistance ne peut être membre du personnel de la zone de police concernée.".

Art. 15.Dans l'article 23 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

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