Texte 2018012508

29 MAI 2018. - Arrêté royal relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2018 et mise à jour au 29-02-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-6-2018
Numéro
2018012508
Page
48438
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-29/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2018
Texte modifié
1997011194
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2015/2302/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage ;

le preneur d'assurance : le professionnel au sens de l'article 2, 7°, de la loi, qui souscrit le contrat d'assurance en application de l'article 2 du présent arrêté ;

le bénéficiaire : tout voyageur au sens de l'article 2, 6°, de la loi en faveur duquel sont stipulées les prestations d'assurance visées au chapitre 4 du présent arrêté;

["1 4\176 le contrat d'assurance : le contrat d'assurance vis\233 \224 l'article 60 de la loi et qui offre la protection contre l'insolvabilit\233."°

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(1AR 2023-09-07/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- La garantie

Art. 3.

<Abrogé par AR 2023-09-07/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Chapitre 3.- Les conditions de l'assurance

Art. 4.[1 § 1er.]1 L'assurance est seulement accordée ou maintenue, lorsque :

les fonds propres du preneur d'assurance s'élèvent à 15 % du total des actifs du bilan, déduction faite des actifs immatériels et difficilement réalisables, à moins que le preneur fournisse une garantie bancaire complémentaire, sans que ces fonds propres puissent être inférieurs à 25.000 euros ;

le preneur d'assurance communique ses comptes annuels dans le délai d'un mois après leur approbation par l'assemblée générale ;

le preneur d'assurance paie endéans les délais légaux les versements de la taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations à l'Office National de la Sécurité Sociale et le précompte professionnel.

["1 \167 2. Pour les preneurs d'assurance qui viennent de commencer leur activit\233, les fonds propres doivent atteindre au moins 25.000 euros seulement douze mois apr\232s la cr\233ation de leur entreprise, comme l'exige le paragraphe 1er, 1\176."°

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(1AR 2024-02-18/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 5.L'assureur peut dispenser le preneur d'assurance des conditions visées à [1 l'article 4, 1° et 2°]1, lorsque ce preneur d'assurance est [1 une microsociété, une micro-ASBL, une micro-AISBL ou une microfondation visées aux articles 1:25, 1:29 et 1:31 du Code des sociétés et des associations]1.

En ce cas, l'assureur peut exiger une garantie bancaire complémentaire ou toute autre garantie équivalente.

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(1AR 2023-09-07/03, art. 3, 002; En vigueur : 13-10-2023)

Art. 6.L'assureur peut exiger du preneur d'assurance :

soit que le fonds de roulement, à savoir la différence entre les créances à court terme augmentées de la trésorerie et des dettes à court terme, soit toujours positif et que les liquidités soient toujours suffisantes pour couvrir un mois de frais fixes ;

soit que le fonds de roulement à court terme soit positif, c'est-à-dire que la différence entre les actifs circulants et les dettes à court terme soit positive ;

soit tout autre ratio de liquidité similaire.

Art. 7.L'assureur peut exiger que les comptes annuels du preneur d'assurance soient contrôlés par un expert-comptable externe ou par un réviseur d'entreprises.

Art. 8.§ 1er. Quand un assureur conclut un contrat d'assurance avec les professionnels visés à l'article 2, 7°, de la loi, il informe immédiatement le point de contact central visé à l'article 62 de la loi.

§ 2. En cas de suspension de la couverture, de résiliation ou d'annulation du contrat d'assurance ou de déchéance totale ou partielle du droit à la prestation, de même lorsque le contrat d'assurance n'est pas renouvelé à son terme, l'assureur informe immédiatement le point de contact central visé à l'article 62 de la loi.

A défaut, l'assureur fournit une couverture au moins jusqu'au moment où il avertit le point de contact central.

§ 3. Chaque communication au point de contact central mentionne le nom ou la dénomination du professionnel, son adresse, et son numéro d'entreprise.

Le point de contact central peut déterminer les modalités de cette communication.

Art. 9.Le contrat d'assurance est résilié si l'autorité qui a agréé le professionnel visé à l'article 2, 7°, de la loi, retire son agréation.

Le preneur d'assurance avertit immédiatement l'assureur de ce retrait, à moins que l'autorité ayant retiré l'agréation se charge de cette information.

Chapitre 4.- La prestation d'assurance

Section 1ère.- Généralités

Art. 10.La garantie du contrat d'assurance est acquise par le bénéficiaire dès le moment où le contrat avec le professionnel visé à l'article 2, 7°, de la loi, a été conclu pendant la période de validité du contrat d'assurance.

Art. 11.En cas de sinistre, l'assureur met immédiatement à la disposition des voyageurs des informations pratiques leur permettant de faire aisément valoir leurs droits au remboursement ou au rapatriement. Cette information est mise à disposition d'une manière facilement accessible, entre-autres sur le site web de l'assureur. Il informe le point de contact central visé à l'article 62 de la loi du lien direct vers la page web correspondante.

Art. 12.En cas d'insolvabilité du professionnel, le contrat d'assurance offre la couverture suivante:

la poursuite du voyage, si cela est possible;

le remboursement des montants déjà payés lors de la conclusion du contrat avec le professionnel ;

le remboursement des montants des services de voyage qui ne peuvent être fournis en raison de l'insolvabilité du professionnel ;

le rapatriement des voyageurs, lorsque l'exécution du contrat avec le professionnel a déjà commencé et que ce contrat prévoit le transport du bénéficiaire, et, si besoin, l'hébergement en attendant le rapatriement.

§ 2. En cas d'un sinitre, l'assureur détermine l'intervention la plus appropriée en faveur du voyageur.

Section 2.- Le remboursement des montants payés

Art. 13.Le remboursement concerne tous les montants que le bénéficiaire a versés au professionnel pour le contrat de voyage lorsqu'il n'a pas été exécuté du fait de son insolvabilité ou de toutes les sommes payées pour les services de voyage qui n'ont pas été fournis en raison de son insolvabilité.

Le contrat d'assurance ne peut pas prévoir le remboursement de dommages et intérêts ou une franchise à charge du bénéficiaire. Aucun frais ne peut être facturé pour le règlement du sinistre.

Art. 14.Les remboursements au voyageur sont effectués sans retard injustifié. Aucun document, preuve ou déclaration ne peut lui être demandé, à moins qu'ils ne soient nécessaires au règlement du sinistre.

Section 3.- Le rapatriement

Art. 15.Si le transport fait partie du contrat avec le professionnel, l'assureur procède au rapatriement si le voyage a déjà commencé et si le retour du bénéficiaire est incertain ou compromis en raison de l'insolvabilité du professionnel.

Art. 16.L'assureur décide de façon autonome des modalités de rapatriement et de continuation du voyage dans le respect des intérêts du bénéficiaire. En particulier, le rapatriement s'effectue par un mode de transport, à une date et vers un lieu aussi proches que possible de ceux prévus dans le contrat avec le professionnel. Dans l'attente du rapatriement, l'assureur couvre le financement de l'hébergement.

Art. 17.Les demandes de rapatriement ne sont soumises à aucune forme. Néanmoins, les bénéficiaires qui invoquent une demande de rapatriement vis-à-vis de l'assureur sont tenus d'en délivrer la preuve, sauf si l'assureur rencontre spontanément ladite demande.

Chapitre 4/1.[1 - Fonds pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels dans le secteur du voyage]1

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(1Inséré par AR 2023-09-07/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/1.[1 Le Fonds est géré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-07/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/2.[1 Conformément à l'article 60/2, § 2, de la loi, les contributions anticipatives annuelles visées à l'article 60/1, § 3, de la loi sont versées sur le compte du Fonds au plus tard le 30 juin de l'année concernée et calculées sur le montant total des primes et des frais supplémentaires, hors frais d'acquisition et commissions, qui ont déjà été perçus par l'entreprise d'assurance durant l'année concernée.

Si le montant total des primes et des frais supplémentaires reçus par l'entreprise d'assurance durant l'année concernée hors frais d'acquisition et commissions est supérieur au montant pris en compte pour le paiement des contributions anticipatives annuelles, l'entreprise d'assurance doit verser sur le compte du Fonds, au plus tard le 15 septembre de l'année suivant l'année concernée, une contribution supplémentaire correspondant à la différence entre ces montants.

Si le montant total des primes et des frais supplémentaires reçus par l'entreprise d'assurance durant l'année concernée hors frais d'acquisition et commissions est inférieur au montant pris en compte pour le paiement des contributions anticipatives annuelles, l'Etat doit verser sur le compte de l'entreprise d'assurance, au plus tard le 15 septembre de l'année suivant l'année concernée, un remboursement correspondant à la différence entre ces montants.

Le contrôle des montants visés aux alinéas 1er, 2 et 3 est effectué par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le rapport du commissaire sur les contributions est transmis par l'entreprise d'assurance au gestionnaire du Fonds en même temps qu'est payée la contribution annuelle de l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2023, les contributions anticipatives annuelles visées à l'article 60/1, § 3, de la loi sont versées sur le compte du Fonds au plus tard le 15 novembre.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-07/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/3.[1 Lorsque le paiement des contributions anticipatives annuelles visées à l'article 60/1, § 3, de la loi est resté en souffrance, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales recouvre ces contributions, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-07/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/4.[1 L'entreprise d'assurance qui atteint son plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi, demande au gestionnaire du Fonds d'intervenir comme visé à l'article 60/1, § 2, de la loi.

La demande de l'entreprise d'assurance peut être effectuée à tout moment et doit être suffisamment motivée et contenir les pièces justificatives dont il ressort que le plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi a été atteint.

Le contrôle des chiffres figurant dans cette demande est effectué par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le rapport du commissaire sur l'atteinte du plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi, est transmis par l'entreprise d'assurance au gestionnaire du Fonds en même temps que la demande.

Le gestionnaire du Fonds verse le montant de l'intervention visée à l'article 60/1, § 2, de la loi sur le compte de l'entreprise d'assurance endéans quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande suffisamment motivée et du rapport du commissaire visé à l'alinéa 3.

Lorsque la demande de l'entreprise d'assurance concerne l'année en cours, le plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi fait l'objet d'une estimation par l'entreprise d'assurance sur la base de la totalité des primes et accessoires encaissés par l'entreprise d'assurance pour l'année en cours au moment de sa demande, hors frais d'acquisition et commissions. En pareil cas, le montant de l'intervention de l'Etat visé à l'article 60/1, § 2 est provisoire. Le montant définitif de l'intervention de l'Etat est fixé au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit celle de l'intervention de l'Etat, sur la base de la totalité des primes et accessoires encaissés par l'entreprise d'assurance au cours de l'année de l'intervention de l'Etat, hors frais d'acquisition et commissions. En cas de trop perçu par l'entreprise d'assurance, celle-ci rembourse l'Etat au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de l'intervention de l'Etat. Si le montant de l'intervention provisoire de l'Etat est inférieur au montant définitif, l'entreprise d'assurance introduit une nouvelle demande.

S'il ne ressort pas de la demande de l'entreprise d'assurance et du rapport du commissaire que le plafond d'intervention visé à l'article 60/1, § 1er, de la loi est atteint, le gestionnaire du Fonds prend une décision de refus dans le délai visé à l'alinéa 4.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-07/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17/5.[1 Les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent le 15 septembre de chaque année au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée.

Ce rapport fait l'objet d'un contrôle par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, avant d'être envoyé au gestionnaire du Fonds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2023, les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée pour le 15 novembre au plus tard.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-07/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire

Art. 18.L'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 févier 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages est abrogé.

Chapitre 6.- Dispositions d'entrée en vigueur et exécutoire

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 20.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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