Texte 2018012507
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par DAB+ une version avancée de DAB qui, à son tour, est un acronyme pour " digital audio broadcasting ", une norme européenne de radiodiffusion numérique.
Art. 2.Les fréquences mentionnées au tableau joint en annexe au présent arrêté, seront libérées lors de la deuxième enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion hertzien et des licences d'émission y afférentes, destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement, conformément à la procédure fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes.
Art. 3.L'ensemble des fréquences, visées au tableau en annexe, doit être utilisé pour la fourniture des applications de diffusion à couverture nationale et utilisant la technologie DAB+.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe : Paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la deuxième enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion hertzien et des licences d'émission y afférentes, destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement
Paquet de fréquences III | ||
Région visée en théorie | Canal de fréquence | Paquet |
- Provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale- Province du Brabant flamand et Région bilingue de Bruxelles-Capitale, provinces d'Anvers et du Limbourg | 5A5D | 2 |