Texte 2018012464

25 MAI 2018. - Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé à l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-6-2018
Numéro
2018012464
Page
50357
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-25/16
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

La loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

Le Ministre : Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences.

Art. 2.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 16 de la loi, en matière d'octroi de premières autorisations.

Art. 3.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées aux articles 16 et 22 de la loi, en matière de renouvellement d'autorisations ou de modification d'autorisations.

Art. 4.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi d'autorisations de port d'armes.

Art. 5.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 93 de la loi, en matière d'octroi d'autorisations de détention d'armes.

Art. 6.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 76 de la loi, en matière d'octroi de cartes d'identification.

Art. 7.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 76 de la loi, en matière de refus d'octroi de cartes d'identification, sauf dans les cas où le refus fait suite au constat d'un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public au sens de l'article 61, 3°, de la loi ou au constat du non-respect des conditions de sécurité visées à l'article 61, 6°, de la loi.

Art. 8.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées aux articles 85 et 86 de la loi, en matière de retrait de cartes d'identification, sauf dans les cas où le retrait fait suite au constat du non-respect des conditions de sécurité visées à l'article 61, 6°, de la loi, au non-respect des dispositions de la loi ou à l'exercice d'une mission incompatible avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat.

Art. 9.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées aux articles 148 et 151 de la loi, en matière d'octroi de premiers agréments relatifs à des formations et en matière d'octroi de premier agréments à des centres faisant passer les examens ou tests psychotechniques.

Art. 10.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées aux articles 148 et 151 de la loi, en matière de renouvellement ou de modification d'agréments relatifs à des formations et en matière de renouvellement ou de modification d'agréments de centres faisant passer les examens et tests psychotechniques.

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