Texte 2018012429

3 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques du gasoil destiné au chauffage

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
13-7-2018
Numéro
2018012429
Page
56224
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-03/06
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2018
Texte modifié
2013011490
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge l'article 1er, 4), de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

Art. 2.Le gasoil de chauffage répond aux conditions cumulatives suivantes :

le gasoil de chauffage est tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode décrite dans la norme NBN EN ISO 3405;

le gasoil de chauffage est conforme aux caractéristiques du gasoil de chauffage type B de la norme NBN T52-716 - Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications.

Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil de chauffage, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 2.

Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination de gasoil de chauffage doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes :

le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les questions relatives à la conformité des produits vendus;

l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette personne de contact.

Art. 5.L'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des gasoils destinés au chauffage et à l'usage dans des engins mobiles non routiers est abrogé.

Art. 6.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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