Texte 2018012403

30 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-6-2018
Numéro
2018012403
Page
48498
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-30/09
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2018
Texte modifié
2014202419
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères, " Département flamand des Affaires étrangères " est remplacé par " Département des Affaires étrangères ".

Art. 2.L'article 1er, 1° et 2°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 1° le fonctionnaire dirigeant : la personne qui est à la tête du Département des Affaires étrangères ;

l'arrêté du 9 décembre 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales ; ".

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, du même arrêté, les mots " arrêté du 18 février 2011 " sont remplacés par les mots " arrêté du 9 décembre 2016 ".

Art. 4.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Un rapport annuel est établi sur l'utilisation de cette compétence dans le cadre du rapport annuel sur le plan d'entreprise du Département des Affaires étrangères.

Ce rapport comprend toutes les informations nécessaires sur les subventions octroyées en application du paragraphe 1er, 2°, au cours de la période en question. "

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. La délégation est conférée au fonctionnaire dirigeant pour décider sur les types suivants de demandes d'autorisations visées au Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 et au Règlement (UE) n° 258/2012 du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies relatif aux armes à feu :

les demandes d'obtention d'une autorisation d'importation et de transfert vers la Région flamande de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions telles que visées aux articles 18, 22, 23, 34, 36, 38 et 39 du décret précité ;

les demandes d'obtention d'une autorisation d'exportation, de transit ou de transfert de la Région flamande de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, telles que visées aux articles 15, 16, 22, 23, 34, 36 et 38 du décret précité et à l'article 4 du règlement précité si :

a)l'utilisation finale se situe au sein d'un état membre de l'Espace économique européen ou dans un des états membres de l'OTAN ou du Wassenaar Arrangement : l'Argentine, l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, la Corée du Sud et la Suisse ;

b)la demande concerne une exportation ou un transfert temporaire ou un transit en vue de la participation à une exposition ou une foire, à l'exclusion de présentations et démonstrations privées (p.ex. à l'égard d'un seul utilisateur final potentiel spécifique) ;

c)la demande concerne une transaction identique en substance pour laquelle, au cours des trois années écoulées, une autorisation a déjà été accordée ou un avis provisoire positif tel que visé à l'article 9, § 1er, du Décret sur le commerce des armes, a été délivré ;

d)la demande concerne une exportation ou un transfert temporaire en vue de l'entretien ou de la réparation ; ou

e)le demandeur concerne l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;

les demandes d'obtention d'une prolongation d'une autorisation octroyée antérieurement.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, s'applique également à la formulation d'un avis provisoire sur l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert tel que visé à l'article 9, § 1er, du décret précité.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, s'applique également à l'octroi ou au refus d'une exemption d'autorisation telle que visée à l'article 17 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, c) et 3°, ne s'applique pas lorsqu'il existe des indications que, depuis l'octroi de l'autorisation originale ou, selon le cas, depuis la délivrance de l'avis provisoire positif, des circonstances se sont produites ou se produisent dans le pays de destination ou dans le pays d'utilisation finale qui peuvent influencer la confrontation de la demande aux critères, visés aux articles 11, 26 et 28 du décret précité.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, c), ne s'applique pas aux refus d'autorisations.

Dans l'alinéa 1er, point 2°, c), on entend par une transaction identique en substance : le transfert, l'exportation ou le transit par un demandeur identique, de biens identiques ou de parties de ceux-ci, à un destinataire identique et, si ce dernier est différent, un utilisateur final identique.

§ 2. Outre les cas visés au paragraphe 1er, le fonctionnaire dirigeant a également délégation pour décider sur les types suivants de demandes, visés au décret précité :

les demandes d'obtention d'une autorisation préalable, telles que visées à l'article 10 du décret précité ;

les demandes d'obtention d'un certificat de personne certifiée, telles que visées à l'article 14, § 3, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, et pour sa prolongation, visée à l'article 35 de l'arrêté précité ;

les demandes d'obtention d'une confirmation écrite, telles que visées à l'article 9, § 2, du décret précité, et pour sa prolongation, visée à l'article 27 de l'arrêté précité ;

les demandes d'obtention d'un certificat d'importation international.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, ne s'applique pas à l'octroi d'une autorisation préalable ou d'un certificat de personne certifiée lorsque, dans le cadre de la procédure de demande, une des instances, visées respectivement à l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret précité, et à l'article 32, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté précité, émet un avis négatif sur la demande.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 2°, ne s'applique pas non plus à l'octroi d'une autorisation préalable ou d'un certificat de personne certifiée lorsqu'il existe un doute justifié que le demandeur dispose d'un programme interne approprié visant le respect de la procédure de contrôle du transfert et de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation.

La délégation, visée à l'alinéa 1er, point 3°, ne s'applique pas aux refus de confirmations écrites ou d'une prolongation d'une confirmation écrite octroyée antérieurement, si l'on considère que les biens en question relèvent de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

§ 3. La délégation est également conférée au fonctionnaire dirigeant pour décider sur les demandes d'obtention d'une autorisation individuelle ou globale d'exportation ou de transfert de produits à double usage, telles que visées à l'article 9, alinéa 2, et 22 du Règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, à l'exception des cas suivants :

l'utilisateur final concerne des forces armées, des services de sécurité intérieurs, des unités comparables ou de l'industrie y afférente ;

l'exportation ou le transfert fait l'objet d'un avis négatif du Département des Affaires étrangères, à l'exception des demandes faisant l'objet d'un avis négatif suite à une réponse négative contraignante à une consultation conformément à l'article 11, alinéa 1er, du règlement précité ;

le pays de l'utilisation finale ou l'utilisateur final fait l'objet de mesures restrictives concernant l'exportation de biens stratégiques, imposées par une décision adoptée par le Conseil de l'UE, une décision de l'OSCE ou une résolution contraignante du Conseil de Sécurité de l'ONU ;

l'utilisation finale se déroule dans un pays sur lequel le Parlement flamand a adopté une résolution relative à l'exportation de biens stratégiques ;

le Département des Affaires étrangères estime que des éléments concrets de la demande sont pertinents dans le cadre de la sensibilité politique actuelle du pays de l'utilisation finale.

§ 4. Tous les trois mois, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur l'utilisation des compétences, visées au présent article, au Ministre flamand qui a l'importation, l'exportation et le transit de biens stratégiques dans ses attributions. Ce rapport comprend toutes les informations nécessaires sur les demandes octroyées ou refusées en application du présent arrêté, au cours de la période en question.

Le rapport, visé à l'alinéa premier, est réparti en différents chapitres. Chaque type de demande, visé au présent article, constitue un chapitre séparé.

§ 5. Lorsque le fonctionnaire dirigeant utilise sa compétence pour refuser une demande telle que visée au présent article, le Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation et le transit de biens stratégiques dans ses attributions en est informé immédiatement. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018.

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