Texte 2018012401
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et le décret du 24 février 2017, le point 1° est abrogé.
Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2003 et le décret du 24 février 2017, est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er de la même loi le membre de phrase " à l'article 4, § 3, 1°, et " est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque la personne physique qui, conformément à l'article 5, § 2, fournit la preuve de compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences visées à l'article 5, § 1er. ".
Art. 6.Dans l'article 16, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003, le membre de phrase " des connaissances de gestion de base et/ou " est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 11 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est abrogé ;
2°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. La personne morale qui est titulaire d'une attestation à son nom peut poursuivre ses activités professionnelles aussi longtemps que la personne physique qui a prouvé qu'elle dispose de la compétence professionnelle ne quitte pas l'entreprise.
Dès que la personne physique précitée quitte l'entreprise, la personne morale précitée dispose d'un délai de six mois pour satisfaire aux exigences visées à l'article 5, § 1er. ".
Art. 8.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;
2°l'arrêté ministériel du 18 octobre 2000 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base ;
3°l'arrêté ministériel du 15 janvier 2001 portant reconnaissance de cycles accélérés de cours de connaissances de gestion de base.
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.