Texte 2018012383
Chapitre 1er.- Du Conseil supérieur des Finances
Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Finances, un Conseil supérieur des Finances, ci-après dénommé le Conseil.
Le Conseil se compose de:
1°deux sections permanentes, ci-après dénommées "les sections":
a)la Section besoins de financement des pouvoirs publics;
b)la Section fiscalité et parafiscalité;
2°le Comité d'étude sur le vieillissement tel qu'il est visé au chapitre II, section 2, de la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement;
["1 3\176 le Comit\233 d'\233tude sur les investissements publics."°
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(1AR 2023-02-16/10, art. 1, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 2.Les attributions des sections sont de nature technique et consultative.
Sans préjudice des attributions des sections visées aux articles 10 et 17, les sections sont chargées d'assister le Ministre des Finances et le Ministre du Budget dans l'élaboration de la politique fiscale, de la politique financière et de la politique budgétaire. La Section besoins de financement des pouvoirs publics peut également rendre un avis aux gouvernements régionaux et communautaires au sujet de la préparation de leur politique financière et budgétaire. La Section en informe le Ministre des Finances et le Ministre du Budget.
Art. 3.Dans le cadre de leurs attributions, les sections délibèrent sur les objets qui leur sont soumis par le Ministre des Finances, pour ce qui concerne les matières de nature fiscale ou financière, ou par le Ministre du Budget, pour ce qui concerne les matières de nature budgétaire.
Lorsque les sections se sont saisies elles-mêmes d'une question, la majorité des deux tiers des membres est requise pour qu'une résolution soit adoptée.
Les sections remettent au Ministre des Finances, à la demande de ce dernier, ou de leur propre initiative, des avis sur les objets dont elles ont délibéré.
Les sections remettent au Ministre du Budget, à la demande de ce dernier, ou de leur propre initiative, des avis sur les objets dont elles ont délibéré.
Art. 4.La composition et les compétences du Comité d'étude sur le vieillissement sont déterminées par la loi précitée du 5 septembre 2001.
Art. 5.Le Ministre des Finances porte le titre de Président du Conseil. Il ne fait partie ni des sections, ni du Comité d'étude sur le vieillissement mentionnés à l'article 1er [1 , ni du Comité d'étude sur les investissements publics]1.
Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, il est nommé un vice-président qui devient en même temps Président du Comité d'étude sur le vieillissement conformément à l'article 10 de la loi du 5 septembre 2001 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement. Le vice-président ne fait partie d'aucune des sections.
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(1AR 2023-02-16/10, art. 2, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Chapitre 2.- La Section besoins de financement des pouvoirs publics
Section 1ère.- La composition de la Section
Art. 6.La Section est composée de douze membres, dont un président, nommés par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget.
Les douzes membres comprennent:
1°six membres nommés par Nous en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique:
a)trois membres sur proposition de la Banque nationale de Belgique;
b)un membre sur proposition du Ministre des Finances;
c)un membre sur proposition du Ministre du Budget;
d)un membre sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;
2°six membres nommés par Nous, en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur proposition des gouvernements des communautés et des régions, parmi lesquels:
a)deux membres sur proposition du Gouvernement de la Communauté flamande;
b)un membre sur proposition du Gouvernement de la Communauté française;
c)un membre sur proposition du Gouvernement de la Région wallonne;
d)deux membres sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais.
La moitié des douzes membres appartiennent au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
La Section est complétée par un membre nommé par Nous et proposé par le Gouvernement de la Communauté germanophone Ce membre assiste aux réunions avec voix consultative.
Le mandat des membres de la Section est de cinq ans. Il est renouvelable.
Art. 7.Les membres ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre ou d'échevin ou de président de CPAS. Les membres ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions.
Art. 8.Le Président de la Section est nommé par Nous, après avis des ministres régionaux et communautaires du Budget et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres, parmi les membres de la Section provenant de la Banque nationale de Belgique.
Le Ministre des Finances invite par courrier les ministres régionaux et communautaires du Budget et des Finances à fournir l'avis visé à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la date d'envoi de l'invitation. En l'absence d'avis dans le délai fixé, celui-ci est considéré comme favorable.
Section 2.- Le fonctionnement et les missions de la Section
Art. 9.Le Président de la Section détermine l'organisation et le déroulement des activités de la Section.
La Section fonctionne de manière totalement autonome: seuls les membres peuvent débattre et approuver des projets de rapports et d' avis. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de son mandat, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé.
La Section peut communiquer à tout moment de manière indépendante et publiquement, sans restriction ni censure. Cela inclut également la publication des rapports et avis.
Art. 10.La Section remplit les missions visées par l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Lorsque le Ministre des Finances demande l'avis de la Section en vertu de l'article 49, § 6, alinéa 3, il précise le délai dans lequel cet avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours. Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées, le délai peut être inférieur à quinze jours, sans être réduit à moins de trois jours ouvrables.
La Section remplit les missions qui lui sont assignées dans l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.
La Section remplit les missions qui lui sont assignées dans l'accord de coopération du 22 mai 2014 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires organisant la publication de données budgétaires mensuelles et trimestrielles et déterminant l'organisme indépendant chargé d'évaluer les prévisions budgétaires.
Art. 11.La Section arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
Le règlement peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir l'octroi de jetons de présence et le remboursement des frais réels, aux membres de la Section ainsi qu'aux éventuels experts consultés.
Section 3.- Le secrétariat de la Section
Art. 12.§ 1er. La Section est assistée par un secrétariat. Le secrétariat est composé de dix membres, dont un directeur du secrétariat qui en a la direction opérationnelle. Il y a autant de membres francophones que néerlandophones.
§ 2. Cinq membres du secrétariat sont choisis parmi les agents de l'Etat du Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du Service public fédéral Finances et parmi les agents de l'Etat du Service budget et évaluation de la politique du Service public fédéral Stratégie et Appui.
Cinq membres sont choisis parmi les membres du personnel des administrations régionales et communautaires, répartis comme suit :
- deux membres de la Communauté flamande;
- un membre de la Région wallonne;
- un membre de la Communauté française;
- un membre de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une région ou une communauté peut uniquement proposer un membre lorsqu'elle conclut un accord de coopération avec l'autorité fédérale, représenté par le Ministre des Finances, dans lequel sont réglés la mise à disposition et les conditions dans lesquelles celle-ci s'effectue.
Pour l'application de ce paragraphe, on entend par membres du personnel: les fonctionnaires nommés à titre définitif et les employés contractuels avec un contrat d'une durée indéterminée.
§ 3. Les membres du secrétariat doivent avoir une compétence et une expérience particulières dans le domaine financier, budgétaire ou économique.
Les membres du secrétariat doivent être titulaires d'un emploi dans le niveau A dans leur administration d'origine, ou d'un niveau équivalent en ce qui concerne les membres issus des administrations régionales ou communautaires.
§ 4. Les membres proposés du secrétariat sont désignés conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget, après avis conforme du Président de la Section. Ils sont mis à disposition du secrétariat pendant une durée de cinq ans. Cette désignation est renouvelable.
§ 5. Le secrétariat est chargé d'assister la Section et les éventuels groupes de travail visés à l'article 20.
Les membres du secrétariat de la Section travaillent exclusivement sur instruction et sous la direction du Président de la Section. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions provenant de l'extérieur de la Section, en particulier du pouvoir public ou de l' institution qui l'a proposé.
Les membres du secrétariat de la Section ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre ou d'échevin ou de président de CPAS. Ils ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions.
§ 6. La Section et le secrétariat disposent de moyens suffisants pour exercer leurs fonctions. Ces moyens comprennent les coûts salariaux, les allocations et les primes éventuelles, ainsi que les coûts d'exploitation.
Le SPF Finances met gratuitement à disposition de la Section et du secrétariat des bureaux et des espaces de réunion.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Section et du secrétariat sont repris annuellement dans le budget sous un programme spécifique au sein de la section 07. Le Directeur du secrétariat fournit en temps utile l'indication des crédits nécessaires au Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du SPF Finances.
§ 7. Le statut juridique, l'attribution des salaires, des allocations et des primes éventuelles, ainsi que le remboursement des frais réels des membres du secrétariat sont établis par Nous.
Chapitre 3.- La Section fiscalité et parafiscalité
Section 1ère.- La composition de la Section
Art. 13.La Section fiscalité et parafiscalité est composée de douze membres dont un président, nommés par Nous sur proposition du Ministre des Finances.
Les douzes membres comprennent:
1°deux membres sur proposition du Ministre des Finances;
2°deux membres sur proposition du Ministre du Budget;
3°un membre sur proposition du Ministre des Affaires sociales;
4°un membre sur proposition du Bureau fédéral du Plan;
5°six membres nommés par Nous en raison de leur connaissance particulière dans le domaine fiscal, parmi lesquels:
a)un membre sur proposition du Gouvernement de la Région Wallone;
b)un membre sur proposition du Gouvernement de la Communauté française;
c)deux membres sur proposition du Gouvernement de la Communauté flamande;
d)deux membres sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais.
La moitié des douze membres appartiennent au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
Le mandat des membres de la Section est de cinq ans. Il est renouvelable.
Le Président de la Section est nommé par Nous après délibération en Conseil des Ministres.
Art. 14.Les membres ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre, ou d'échevin ou de président de CPAS. Les membres ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions.
Art. 15.La Section arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
Le règlement peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir l'octroi de jetons de présence et le remboursement des frais réels aux membres de la Section et aux éventuels experts consultés. Il peut également prévoir le paiement d'une prime et le remboursement des frais réels aux membres du secrétariat.
Section 2.- Le fonctionnement et les missions de la Section
Art. 16.Le Président de la Section détermine l'organisation et le déroulement des activités de la Section.
La Section fonctionne de manière totalement autonome: seuls les membres peuvent débattre et approuver des projets de rapports et d'avis. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de son mandat, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé.
La Section peut communiquer à tout moment de manière indépendante et publiquement, sans restriction ni censure. Cela inclut également la publication des rapports et avis.
Art. 17.§ 1er. La Section est habilitée, dans les limites de ses compétences, à émettre, à la demande du Ministre des Finances ou d'initiative, un avis sur tous les problèmes généraux en matière de fiscalité et de parafiscalité.
§ 2. La Section émet un avis annuel relatif à la transmission des recettes fiscales perçues par le Pouvoir fédéral pour compte des administrations locales.
§ 3. La Section est responsable de la collecte, la centralisation, la gestion, le transfert et l'analyse des informations sur l'économie souterraine. La Section fera annuellement un rapport en collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude. Le rapport annuel comprend au moins:
1°l'ampleur et l'évolution de l'économie informelle dans son ensemble et ventilée par région et par secteur;
2°le rapport direct et indirect et l'impact de la lutte contre la fraude fiscale et sociale;
3°l'évaluation du rendement des investissements dans la lutte contre la fraude.
Section 3.- Le secrétariat de la Section
Art. 18.La Section est assistée par un secrétariat qui exécute uniquement les missions imposées par le Président de la Section.
Les membres sont désignés par le Ministre des Finances. Ils sont choisis parmis les membres du personnel du Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du Service public fédéral Finances. La direction du secrétariat est assurée par le Directeur du Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du Service public fédéral Finances.
Lorsque l'avis comporte des aspects parafiscaux, un ou plusieurs membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale ou d'une des institutions publiques de sécurité sociale sont associés aux activités du secrétariat. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre des Affaires sociales sur la base de leurs compétences dans la matière spécifique.
Chapitre 4.- Le bureau
Art. 19.Au sein du Conseil est établi un bureau. Le bureau est composé:
1°du Président du Conseil;
2°du Vice-président du Conseil;
3°des présidents des sections visées à l'article 1er, deuxième alinéa, 1° ;
4°du membre visé à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, b;
5°d'un des trois membres visés à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, a, nommé par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;
6°du membre visé à l'article 13, deuxième alinéa, 4°.
Lorsque le Président, visé à l'article 5, est absent, il est remplacé par:
a)le Président de la Section besoins de financement des pouvoirs publics pendant les trente premiers mois à compter de la composition du Conseil;
b)le Président de la Section fiscalité et parafiscalité pendant la durée restante de la composition du Conseil.
Le bureau n'a de compétence que dans les matières où le Conseil intervient dans son ensemble. Le bureau n'a aucune compétence concernant les activités et les missions qui sont assignées par la loi ou par le présent arrêté à l'une des sections [1 , au Comité d'étude sur le vieillissement ou au Comité d'étude sur les investissements publics]1.
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(1AR 2023-02-16/10, art. 4, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Chapitre 4.[1 - Le Comité d'étude sur les investissements publics]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Section 1ère.[1 - La Composition du Comité]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/1.[1 Le Comité d'étude sur les investissements publics est composé de sept membres et un Président, nommés par Nous sur proposition du ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Les sept membres comprennent :
1°un membre sur proposition du Bureau fédéral du Plan ;
2°un membre sur proposition de la Banque nationale de Belgique.
3°un membre sur proposition du ministre qui a les Finances dans ses attributions ;
4°un membre sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions ;
5°un membre sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
6°un membre sur proposition du ministre qui a le Climat dans ses attributions.
7°un membre sur proposition du ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions.
Le Président du Comité est nommé par Nous sur proposition du Bureau fédéral du Plan.
Parmi les huit membres composant le Comité, la moitié appartient au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais
Le mandat des membres du Comité a une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
Les entités fédérées ont la possibilité de nommer chacune un représentant qui assistera aux réunions du Comité à titre consultatif.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/2.[1 Les membres sont désignés sur la base de leurs compétences particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/3.[1 Les membres ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député provincial, de bourgmestre, ou d'échevin ou de président de CPAS. Les membres ne peuvent pas faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un gouvernement des communautés ou des régions.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Section 2.[1 - Le fonctionnement et les missions du Comité]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/4.[1 Le Président du Comité détermine l'organisation et le déroulement des activités du Comité.
Le Comité fonctionne de manière totalement autonome : seuls les membres peuvent débattre et approuver des projets de rapports et d'avis. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de son mandat, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé.
Le Comité peut communiquer à tout moment de manière indépendante et publiquement, sans restriction ni censure. Cela inclut également la publication des rapports et avis.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/5.[1 Le Comité a comme mission d' élaborer des rapports et avis sur l'évolution, les besoins, la mise en oeuvre et l'impact des investissements publics en Belgique, entre autres pour assister le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions, dans l'élaboration de la politique d'investissement public.
L'exécution de ces missions comprend au minimum les tâches suivantes :
a)dresser un état des lieux thématique en matière d'investissement public et des programmations en cours en Belgique, ainsi que de sa position au regard des autres pays de la zone euro
b)identifier les besoins et les opportunités d'investissements publics, notamment dans le cadre de la double transition (écologique et numérique) ;
c)identifier et évaluer les obstacles (réglementaires, administratifs, financiers) en matière de mise en oeuvre des investissements publics et des pistes de solutions ;
d)recommander des outils méthodologiques et procédures régulant la sélection et l'évaluation ex ante des projets d'investissement public, notamment sur la base des meilleures pratiques observées au niveau international ;
e)inciter le dialogue technique entre les entités du pays en matière d'investissements publics et organiser l'échange de bonnes pratiques entre elles. Celui-ci demeurera facultatif, compte tenu du caractère purement fédéral du comité nouvellement créé.
Le rapport ou avis qui découle de chacune de ces tâches, est rendu périodiquement sur initiative propre par le Comité.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/6.[1 En plus des rapports et avis mentionnés dans l'article 19/5, le Comité est habilité à émettre, à la demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou du ministre qui a le Budget dans ses attributions ou d'initiative, un rapport ou un avis en matière d'investissement public.
Lorsque les ministres visés à l'article 19/6 demandent un rapport ou un avis au Comité, le délai dans lequel ce rapport ou avis doit être donné est défini d'un commun accord avec le Président du Comité.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/7.[1 Dans la préparation des rapports et avis, le Comité travaille de concert avec d'autres institutions telles que le Conseil national de la Productivité, le Conseil central de l'économie ou encore le Conseil fédéral du développement durable.
Les rapports et avis du Comité sont communiqués à la Section Besoins de financement lorsqu'ils sont pertinents au regard des missions de cette dernière, telles que visées à l'article 10.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/8.[1 Le Comité remet au ministre qui a dans ses attributions les Finances, au ministre qui a dans ses attributions l'Economie, et au ministre qui a dans ses attributions le Budget, à la demande de ces derniers, ou de leur propre initiative les rapports et avis sur les objets dont il a délibéré.
Les rapports et avis réalisés dans les cadre de ses missions visées à l'article 19/5 sont mis à disposition du public sur le site internet du Conseil supérieur des Finances.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/9.[1 Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Ce règlement précise le nombre minimal de réunions par an, la préparation de l'agenda des réunions ainsi que la façon de déterminer les thèmes qui sont étudiés par le comité.
Le règlement peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir l'octroi de jetons de présence et le remboursement des frais réels aux membres du Comité et aux éventuels experts consultés. Il peut également prévoir le remboursement des frais réels aux membres du secrétariat.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/10.[1 La majorité des membres est requise pour qu'un rapport ou un avis soit adopté.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Section 3.[1 - Secrétariat du Comité]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 19/11.[1 Le Comité est assisté par un secrétariat qui exécute uniquement les missions imposées par le Président du Comité. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur les investissements publics. Les membres du secrétariat sont désignés par le Comité sur proposition du Président, à l'issue d'une procédure de sélection ouverte à l'ensemble des membres du personnel de l'Etat fédéral ainsi qu'aux candidats externes, que ce soit par un mécanisme de détachement ou par un recrutement sur une base contractuelle. La désignation en tant que membre du secrétariat a une durée de maximum cinq ans. Cette désignation est renouvelable.
Les membres du secrétariat travaillent exclusivement sur instruction et sous la direction du Président. Un membre ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions provenant de l'extérieur du Comité, en particulier du pouvoir public ou de l'institution qui l'a proposé. Par ailleurs, Il ne peut travailler pour l'institution qui l'a proposé durant cette période de mise à disposition.
Le Bureau fédéral du Plan met gratuitement à disposition du Comité et du secrétariat des bureaux et des espaces de réunion.
Les crédits prévus au fonctionnement du Comité et de son secrétariat peuvent être utilisés notamment pour prendre en charge la rémunération des membres du secrétariat employés ou détachés d'une institution ainsi que la sous-traitance de missions d'étude.]1
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(1Inséré par AR 2023-02-16/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Chapitre 5.- Dispositions Générales
Art. 20.Les sections [1 , le Comité d'étude sur le vieillissement et le Comité d'étude sur les investissements publics]1 peuvent, pour remplir leurs missions, mettre en place des groupes de travail temporaires dont ils déterminent la mission et la composition.
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(1AR 2023-02-16/10, art. 5, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 21.Les sections, le Comité d'étude sur le vieillissement [1 , le Comité d'étude sur les investissements publics]1 et les groupes de travail peuvent, dans le cadre de leurs activités, entendre les personnes dont l'opinion leur semble utile. Le cas échéant, ils peuvent faire appel à des experts.
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(1AR 2023-02-16/10, art. 6, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 22.Chaque année le Conseil rédige un rapport sur ses activités. Ce rapport est publié au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Abrogations et dispositions finales
Art. 23.L'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances est abrogé.
Art. 24.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.