Texte 2018012358
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " alinéa 3 " sont à chaque fois remplacés par les mots " alinéa 5 " ;
b)à l'alinéa 1er, les mots " et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " article 6, § 2, alinéa 5 " et les mots " de la loi ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 " ;
b)à l'alinéa 1er, les mots " et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " article 6, § 2, alinéa 5 " et les mots " de la loi ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 6 " ;
2°à l'alinéa 1er, les mots " et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " article 7, § 2, alinéa 6 " et les mots " de la loi " ;
3°les mots " placés à l'entrée d'un lieu fermé non accessible au public, " sont insérés entre les mots " de la loi, " et " répondent aux prescriptions ".
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Les pictogrammes visés à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, apposés sur les véhicules à bord desquels sont montées des caméras de surveillance mobiles de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, répondent aux prescriptions suivantes :
1°ils ont une dimension de 0,297 x 0,21m ou 0,15 x 0,10m ;
2°ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté ;
3°ils se composent d'un autocollant plastifié.
Le responsable du traitement veille à assurer une visibilité certaine de l'information, eu égard au type de véhicule sur lequel est apposé le pictogramme et au nombre d'exemplaires apposés. "
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)Dans le 2°, les mots " les articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " le règlement général sur la protection des données " ;
b)dans le 3°, le mot " ,auxquelles " est remplacé par les mots " ou le numéro de téléphone, auxquels " ;
c)un 4° est inséré, rédigé comme suit :
" 4° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; " ;
d)un 5° est inséré, rédigé comme suit :
" 5° le cas échéant, le site internet du responsable du traitement, où les personnes concernées peuvent consulter toutes les informations sur le traitement d'images au moyen de ces caméras de surveillance. ".
e)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'il s'agit d'une surveillance par caméras au moyen de caméras de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, la mention " ANPR " est ajoutée en lettres majuscules noires clairement visibles sur le pictogramme, à l'intérieur du dessin de la caméra de surveillance. ".
Art. 6.Les pictogrammes apposés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux prescriptions visées aux articles 1er à 5 dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.