Texte 2018012356
Chapitre 1er.- Dossier du cursus scolaire
Article 1er. Sur la base des rubriques figurant à l'annexe 1re pour le premier degré, et à l'annexe 2 pour les deuxième et le troisième degrés, qui sont jointes au présent arrêté, un dossier du cursus scolaire tel que visé à l'article 147/1, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est établi conjointement par les organismes suivants :
1°l'Enseignement communautaire ;
2°les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;
3°les autorités scolaires de l'enseignement subventionné n'adhérant pas à une association ;
4°une délégation des centres de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises, à condition que le dossier du cursus scolaire porte sur une composante structurelle qui peut être organisée de manière duale.
Art. 2.[1 Les organismes visés à l'article 1er soumettent un dossier du cursus scolaire pour approbation au service compétent du domaine politique de l'enseignement au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle à laquelle il s'applique. Cette date est considérée comme le délai de forclusion.
La conformité du dossier du cursus scolaire à l'article 147/1, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est vérifiée par :
1°le service compétent du domaine politique de l'enseignement et l'inspection de l'enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle ne peut pas être organisée comme subdivision structurelle duale ;
2°le service compétent du domaine politique de l'enseignement, le service compétent du domaine politique de l'emploi et l'inspection de l'enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale.
Le Gouvernement flamand décide de l'approbation d'un dossier du cursus scolaire au plus tard le 31 octobre après son dépôt.
Si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire, les organismes le remanient en tenant compte des avis du ou des services compétents, selon le cas, et de l'inspection de l'enseignement. Au plus tard le 31 décembre après la décision de non-approbation du Gouvernement flamand, les organismes soumettent le dossier du cursus scolaire remanié pour approbation au service compétent du domaine politique de l'enseignement. Cette date est considérée comme le délai de forclusion.
Le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard le 31 janvier après ce dépôt ]1.
----------
(1AGF 2022-11-10/29, art. 2, 004; En vigueur : 15-11-2022)
Art. 3.[1 Si les organismes visés à l'article 1er n'ont pas soumis de dossier du cursus scolaire ou de dossier du cursus scolaire remanié dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire remanié, le ou les services compétents, selon le cas, constituent alors le dossier du cursus scolaire. Le ou les services compétents, selon le cas, tiennent compte, si possible, des positions des organismes précités.
Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire, sur avis de l'inspection de l'enseignement, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédant celle à laquelle il s'applique ]1.
----------
(1AGF 2022-11-10/29, art. 3, 004; En vigueur : 15-11-2022)
Art. 3/1.[1 Par dérogation aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté, les dossiers du cursus scolaire approuvés par le Gouvernement flamand qui nécessitent une modification exclusivement en raison d'adaptations techniques d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement ou non, sont uniquement soumis par les instances visées à l'article 1 au service compétent à titre de notification et préalablement à l'année scolaire au cours de laquelle ce dossier du cursus scolaire modifié entre en vigueur. Si, après avertissement préalable par le service compétent du domaine politique de l'Enseignement, les instances n'y donnent pas suite, la modification correspondante du dossier du cursus scolaire est effectuée par le service compétent précité.
Par adaptations techniques, on entend les adaptations telles que visées, selon le cas :
1°à l'article 6/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, ou
2°à l'article 8/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus.]1
----------
(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 64, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.Si, en application de l'article 146, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, des objectifs finaux de remplacement, des objectifs d'extension de néerlandais ou des objectifs finaux spécifiques sont approuvés, ils seront ajoutés en tant qu'annexe au dossier du cursus scolaire du ou des composantes structurelles correspondantes à la demande de l'autorité scolaire requérante. L'annexe précise clairement quels objectifs finaux, objectifs d'extension de néerlandais ou objectifs finaux spécifiques sont remplacés pour l'autorité scolaire en question.
A l'exception des objectifs finaux de remplacement, des objectifs d'extension de néerlandais ou des objectifs finaux spécifiques, visés à l'alinéa 1er, les autres objectifs du dossier du cursus scolaire établi conjointement par les organismes, visés à l'article 1er, demeurent intégralement applicables.
Art. 5.Dans l'accomplissement de leurs tâches en ce qui concerne un dossier du cursus scolaire, visé à l'article 2, § 1er, [1 le ou les services compétents, selon le cas,]1 et l'Inspection de l'Enseignement appliquent les critères suivants :
1°le dossier du cursus scolaire est conforme aux décrets et à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les objectifs pédagogiques ; le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais et les objectifs finaux spécifiques sont inclus textuellement ;
2°le dossier du cursus scolaire est conforme aux décrets et à la réglementation en vigueur en matière de structure des qualifications ;
3°le dossier du cursus scolaire ne contient pas d'objectifs contraires à ceux fixés par le Parlement flamand ;
4°le contenu du dossier du cursus scolaire ne peut différer des qualifications professionnelles reconnues qu'avec l'accord préalable du secteur concerné ;
5°les objectifs autres que ceux fixés par le Parlement flamand, qui sont inclus dans le dossier du cursus scolaire, sont évaluables, cohérents et réalisables ;
6°les objectifs autres que ceux fixés par le Parlement flamand, qui sont inclus dans le dossier du cursus scolaire, tiennent compte du temps d'enseignement disponible, des facilités matérielles et des possibilités d'organisation des écoles.
Dans l'accomplissement de leurs tâches en ce qui concerne un dossier du cursus scolaire, visé à l'article 3, [1 le ou les services compétents, selon le cas,]1 et l'Inspection de l'Enseignement appliquent les critères visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°.
----------
(1AGF 2020-08-28/08, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2022-11-10/29, art. 4, 004; En vigueur : 15-11-2022>
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase " à l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base " est remplacé par les mots " à l'enseignement des adultes ".
Art. 8.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Lors de l'évaluation d'un programme d'études, l'Inspection, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, prend en compte les critères suivants :
1°dans l'enseignement fondamental :
a)le programme d'études est conforme aux dispositions de l'article 45 du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement primaire ; dans le cas de l'enseignement maternel, les objectifs de développement et, dans le cas de l'enseignement primaire ordinaire, les objectifs finaux sont inclus textuellement ;
b)tous les programmes d'études doivent être soumis de manière collective ;
c)le groupe cible est précisé ; les désignations administratives des groupes d'élèves auxquels le programme d'études s'adresse sont précisées ;
d)le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou étudiants ;
e)le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;
f)le programme d'études est compatible avec les objectifs de développement et les objectifs finaux ;
g)le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre ;
2°dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial :
a)le programme d'études est conforme aux dispositions de l'article 147/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; les objectifs finaux sont inclus textuellement ;
b)tous les programmes d'études correspondant au dossier du cursus scolaire en question sont soumis de manière collective ;
c)le groupe cible est précisé ; la désignation du ou des composantes structurelles auxquelles le programme d'études est destiné, est précisée ;
d)le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou étudiants ;
e)le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;
f)le programme d'études est compatible avec les objectifs du dossier du cursus scolaire ;
g)le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre ;
3°dans l'enseignement des adultes et dans l'enseignement artistique à temps partiel :
a)le groupe cible est précisé ; les désignations administratives des groupes d'élèves ou d'apprenants auxquels le programme d'études s'adresse, sont précisées ;
b)le programme d'études contient de manière identifiable au moins les objectifs nécessaires pour atteindre, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues ; en l'absence d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base ou de qualifications professionnelles reconnues, le demandeur définit lui-même les objectifs pédagogiques ;
c)le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, académies, enseignants, équipes d'enseignants, apprenants ou élèves ;
d)le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;
e)le programme d'études ne contient pas d'objectifs contraires aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, compétences de base ou qualifications professionnelles reconnues fixés ;
f)le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre. ".
Art. 9.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation à la date mentionnée à l'alinéa 1er, la date " au plus tard huit mois après l'approbation des objectifs finaux et des objectifs d'extension de néerlandais " s'applique aux programmes d'études du premier degré qui deviennent applicables le 1er septembre 2019 dans la première année de ce degré. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mai 2018, à l'exception des articles 7 à 9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. Rubriques du dossier du cursus scolaire du premier degré
1°titre de la composante structurelle (= titre du dossier du cursus scolaire) ;
2°position dans l'offre éducative de l'enseignement secondaire :
a)degré ;
b)filière A - filière B ;
c)possibilités logiques de transition
3°conditions d'admission spécifiques, fixées par réglementation ;
4°composition de la composante structurelle ;
5°[1 organisation/cohérence des objectifs pédagogiques ; pour chaque objectif pédagogique individuel est indiqué le statut (*)]1 ;
6°validation d'études.
(*) Les statuts sont les suivants :
a)objectifs finaux de littératie de base ;
b)objectifs finaux ;
c)objectifs d'extension de néerlandais ;
d)objectifs des options de base ;
e)objectifs différentiels.
(**) [1 ...]1
----------
(1AGF 2022-09-02/20, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2022)
Art. N2.Annexe 2. Rubriques des dossiers du cursus scolaire des deuxième et troisième degrés
1°titre de la qualification éducative/composante structurelle (= titre du dossier du cursus scolaire) ;
2°description du contenu et objectif de la composante structurelle (= domaine d'études) ;
3°position dans l'offre éducative de l'enseignement secondaire :
a)degré ;
b)finalité ;
c)forme d'enseignement ;
d)domaine/transversal ;
e)niveau VKS ;
f)possibilités logiques de transition ;
4°conditions d'admission spécifiques, fixées par réglementation ;
5°composition de la qualification d'enseignement/composante structurelle ;
6°[2 organisation/cohérence des objectifs pédagogiques ; pour chaque objectif pédagogique individuel est indiqué le statut (*)]2 ;
7°tableau de corrélation entre les objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues et toutes les compétences incluses dans la ou les qualifications professionnelles/sous-qualifications pertinentes (le cas échéant et sauf dérogation avec accord du secteur) ;
8°[2 si la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale :
a)un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles pour l'organisation modulaire. Pour l'organisation modulaire, les clusters et les éventuelles relations d'ordre entre les clusters sont définis ;
b)la composante lieu de travail, soit le nombre moyen d'heures par semaine sur une base annuelle, le contrat de formation en alternance en vigueur et les contextes auxquels la composante lieu de travail s'applique tel que convenu dans les partenariats sectoriels ;
c)la ou les subdivision(s) structurelle(s) de démarrage qui peuvent être organisées avec la subdivision structurelle duale ;
d)les compétences professionnelles, basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles conformément à la composition établie pour donner une forme concrète à la ou aux subdivision(s) structurelle(s) de démarrage ;
e)la ou les qualification(s) professionnelle(s), qualification(s) partielle(s), ou les certificats sous-jacents qui permettent d'accéder de plein droit à des subdivisions structurelles duales du troisième degré, finalité marché du travail (ESP)]2 ;
9°validation d'études.
(*) Les statuts sont les suivants :
a)objectifs finaux ;
b)objectifs quant au seuil de réussite - objectifs finaux spécifiques ;
c)objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues ;
d)objectifs différentiels.
(**) [2 ...]2
----------
(1AGF 2020-08-28/08, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2020)
(2AGF 2022-09-02/20, art. 32, 005; En vigueur : 01-09-2022)