Texte 2018012317

8 MAI 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-6-2018
Numéro
2018012317
Page
47619
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-08/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
1991022102
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 26 août 2010 et 11 décembre 2013, est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 2. Il y a trois types de membres d'une mutualité en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, à savoir:

le membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services;

le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue;

le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée.".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit:

"Art. 2bis. § 1er. Par "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990", il faut entendre la personne qui :

est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, affiliée auprès de cette mutualité pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visée à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 6 août 1990 et qui, eu égard au caractère obligatoire de l'affiliation aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, tel que prévu par l'article 67, alinéa 1er, a), de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), est d'office affiliée à ces derniers services ;

peut, dans la mesure des moyens disponibles, bénéficier d'un avantage de ces services et de tels services organisés par l'union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée ou par une société mutualiste auprès de laquelle la mutualité est affiliée et ce, étant donné qu'elle est en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et pour le mois de la survenance de cet événement.

Est assimilée à la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, pour le présent arrêté, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou un document équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 2. Est également "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990", la personne qui ne satisfait pas à la condition visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, mais qui satisfait aux conditions suivantes :

elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse des soins de santé de HR Rail;

- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI). Est assimilée à ladite personne, pour le présent arrêté, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 auprès de la CAAMI pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994;

- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, affiliée à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;

- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, affiliée auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS)/Régime de la Sécurité Sociale d'Outre-mer;

- elle a droit au remboursement de soins de santé en vertu du statut d'une institution de droit européen ou international établie en Belgique;

- elle n'est plus soumise à l'assurance obligatoire suite à une mission à l'étranger pour le compte d'un gouvernement belge;

- elle fait partie du personnel d'une ambassade ou d'un consulat, établi en Belgique, qui, en application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur ;

- elle se trouve dans une situation visée à l'article 3ter, 1°, de la loi du 6 août 1990 et elle est, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire précitée, déjà inscrite ou affiliée ailleurs;

- elle est détenue et est à charge du SPF Justice en ce qui concerne l'assurance obligatoire soins de santé ;

elle est néanmoins affiliée à la mutualité, sur une base volontaire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ;

elle satisfait à la condition visée au § 1er, alinéa 1er, 2° ;

§ 3. Dans le calcul de la période de 23 mois visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, les cotisations que le membre est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite sont considérées comme payées.

§ 4. La personne, visée par le présent article, qui était à charge d'un titulaire qui n'était pas en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et qui, depuis qu'elle est, durant la période précitée, devenue elle-même pour la première fois titulaire au sens de l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est en ordre de cotisations pour lesdits services est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour la période précitée de 23 mois et pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période. Il en va a fortiori de même lorsque la personne était à charge d'un titulaire qui était en ordre de cotisations pour la période précitée.

§ 5. La personne, visée par le présent article, qui est en ordre de cotisations depuis plus de 24 mois, est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

§ 6. Les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, au § 3, au § 4 et au § 5, alinéas 2, 3, 4 et 5, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois, la personne a été affiliée auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités seront déterminées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé "l'Office de contrôle".".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2ter, libellé comme suit:

"Art. 2ter. Par "membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue", il faut entendre la personne qui est visée à l'article 2bis, § 1er, alinéas 1er, 1°, ou 2 ou à l'article 2bis, § 2, mais qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit.

Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 2, 1°, qu'après paiement de l'entièreté des cotisations dues pour la période de 23 mois concernée et pour le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.

Les règles visées dans les deux alinéas qui précèdent sont également applicables lorsqu'au cours de ladite période, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités seront déterminées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2quater, libellé comme suit:

"Art. 2quater. Par " membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée ", il faut entendre la personne qui est visée à l'article 2bis, § 1er, alinéas 1er, 1°, ou 2 ou à l'article 2bis, § 2, mais qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui dépasse 24 mois.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.

Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 2, 1°, qu'après une période subséquente de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage de ces services.

Cette période de 24 mois est suspendue :

pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite ;

pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire au sens susvisé et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990. ".

Les règles visées dans les 3 alinéas qui précèdent sont également applicables lorsqu'au cours de ladite période, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités seront déterminées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle et au plus tard le 1er janvier 2019.

Le présent arrêté est applicable à l'appréciation de la qualité de membre d'une mutualité en ce qui concerne l'octroi des avantages des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c) de la loi du 6 août 1990 en raison d'un événement qui s'est produit à une date à laquelle le présent arrêté était déjà en vigueur et en prenant en considération le paiement des cotisations pour lesdits services à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La définition de la notion de membre d'une mutualité pour les services précités, qui était prévue par l'article 2, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 et qui est abrogée par le présent arrêté, reste d'application en ce qui concerne les conséquences du non-paiement des cotisations pour lesdits services relatives à des mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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