Texte 2018012316
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante:
"Article 1er. Il y a trois types de membres d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, à savoir:
1°le membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services;
2°le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue;
3°le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée.".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis, libellé comme suit:
"Art. 1erbis. § 1er. Par "membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990", il faut entendre la personne qui :
1°est membre d'une mutualité affiliée au sens de l'article 2bis, §§ 1er ou 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée auprès de cette société mutualiste pour l'ensemble des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, que cette société mutualiste organise au bénéfice des personnes affiliées auprès de cette mutualité ;
2°peut, dans la mesure des moyens disponibles, bénéficier d'un avantage de ces services et de tels services organisés par la mutualité visée au 1° ou par l'union nationale auprès de laquelle ladite mutualité est affiliée et ce, étant donné qu'elle est en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et pour le mois de la survenance de cet événement.
§ 2. Dans le calcul de la période de 23 mois visée au § 1er, 2°, les cotisations que le membre est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite sont considérées comme payées
§ 3. La personne qui était à charge d'un titulaire qui n'était pas en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et qui, depuis qu'elle est, durant la période précitée, devenue elle-même pour la première fois titulaire au sens de l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est en ordre de cotisations pour lesdits services est présumée, pour l'application du présent arrêté, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour la période précitée de 23 mois et pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période. Il en va a fortiori de même lorsque la personne était à charge d'un titulaire qui était en ordre de cotisations pour la période précitée.
§ 4. La personne, visée par le présent article, qui est en ordre de cotisations depuis plus de 24 mois est présumée, pour l'application du présent arrêté, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.
§ 5. Les règles visées au § 1er, 2°, et aux §§ 2, 3 et 4, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois qui y est visée, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges ou différentes sociétés mutualistes susvisées en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge ou auprès d'une société mutualiste belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités seront déterminées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé "l'Office de contrôle".".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erter, libellé comme suit:
" Art. 1erter. § 1er. Par "membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue, il faut entendre la personne qui est membre d'une mutualité affiliée au sens de l'article 2ter, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 et qui n'est pas en ordre de cotisations, pour de tels services, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit.
§ 2. Cette personne ne pourra être considérée comme un "membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 1er, 1° , qu'après paiement de l'entièreté des cotisations dues pour la période concernée et pour le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
Les règles visées dans les deux alinéas qui précèdent sont également applicables lorsqu'au cours de la période qui y est visée, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges ou différentes sociétés mutualistes susvisées en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge ou auprès d'une société mutualiste belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités seront déterminées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquater, libellé comme suit:
"Art. 1erquater. § 1er. Par "membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée", il faut entendre la personne qui est membre d'une mutualité affiliée au sens de l'article 2quater, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 et qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui dépasse 24 mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
§ 2. Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme "membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 1er, 1° , qu'après une période subséquente de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage de ces services.
Cette période de 24 mois est suspendue :
1°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite ;
2°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire au sens susvisé et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990. ".
§ 3. Les règles visées aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, sont également applicables lorsqu'au cours de la période visée au § 1er, alinéa 1er, la personne a été affiliée auprès de différentes mutualités belges ou différentes sociétés mutualistes susvisées en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge ou auprès d'une société mutualiste belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités seront déterminées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle et au plus tard le 1er janvier 2019.
Le présent arrêté est applicable à l'appréciation de la qualité de membre d'une société mutualiste concernée en ce qui concerne l'octroi des avantages des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c) de la loi du 6 août 1990 en raison d'un événement qui s'est produit à une date à laquelle le présent arrêté était déjà en vigueur et en prenant en considération le paiement des cotisations pour lesdits services à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La définition de la notion de membre d'une société mutualiste concernée pour les services précités, qui était prévue par l'article 1er, de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000 et qui est abrogée par le présent arrêté, reste d'application en ce qui concerne les conséquences du non-paiement des cotisations pour lesdits services relatives à des mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.