Texte 2018012315
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 août 2010 portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et 8, de cette même loi, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 2. Par "membre d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990", il faut entendre:
1°la personne qui est membre, au sens de l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, d'une mutualité qui est affiliée à ladite société mutualiste ou qui en constitue une section et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée à un ou plusieurs services de ladite société mutualiste;
2°la personne qui n'est pas visée sous 1° et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée à un ou plusieurs services de ladite société mutualiste.
Un membre, au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, d'une mutualité qui est affiliée à ladite société mutualiste ou qui en constitue une section ne peut devenir ou redevenir un membre d'une société mutualiste visée à l'article 70, 6, de la loi du 6 août 1990, visé à l'alinéa 1er, 1°, que s'il est en ordre de cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés.
En cas de retard de 6 mois dans le paiement de ces cotisations depuis que la période visée à l'article 2quater, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés, cette personne perd sa qualité de membre de la société mutualiste.
Cette période de 6 mois est suspendue :
1°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite;
2°pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire au sens susvisé et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle et au plus tard le 1er janvier 2019.
La définition de la notion de membre d'une société mutualiste, qui était prévue par l'article 2, de l'arrêté royal précité du 26 août 2010 et qui est abrogée par le présent arrêté, reste d'application en ce qui concerne les conséquences du non-paiement des cotisations pour lesdits services relatives à des mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.