Texte 2018012288
Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2016 interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes de la lutte intégrée et des conditions reprises dans les dérogations octroyées sur base de l'article 9 de l'ordonnance précitée, le cas échéant, l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate est autorisée en dernier recours pour la gestion des voies ferrées, en particulier des zones ballastées, entrevoies et pistes de sécurité des voies principales et des voies accessoires (faisceaux de garage), au bénéfice des institutions suivantes et de leurs sous-traitants, et exclusivement dans les cas cités :
1°la société anonyme de droit public INFRABEL, pour la gestion des voies principales et voies accessoires de type I;
2°la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belges, SNCB - division Technics, pour la gestion des faisceaux de voies des sites techniques SNCB de Forest et Schaerbeek;
3°la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, STIB, pour la gestion des voies de métro à ciel ouvert et des complexes de voies situées au niveau des dépôts de Haren, Jacques Brel et Delta.
§ 2. Les pesticides employés seront des produits autorisés sur le marché national pour l'entretien des chemins de fer, en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
Ils seront employés à la plus petite dose efficace, et dans le respect des conditions précisées dans leurs actes d'autorisation de mise sur le marché ou leurs actes d'autorisation d'importation parallèle.
Les pesticides seront appliqués par des techniques adaptées au regard des conditions particulières d'application, visant à limiter au maximum la dérive et l'exposition des organismes non cibles.
Art. 2.La présente dérogation est octroyée pour une durée d'un an à compter de sa publication au Moniteur Belge. Dans les 6 mois de son octroi, les titulaires de la dérogation fournissent à l'Institut les renseignements visés à l'alinéa 2, aux fins d'une évaluation.
L'évaluation est basée sur les renseignements suivants : - les quantités de glyphosate utilisées jusqu'alors; - les mesures mises en place en vue de la réduction de ces quantités; - une justification de l'absence sur le marché d'alternatives physiques, mécaniques, thermiques, biologiques ou chimiques; - tout autre élément de contexte ou d'explication technique pertinent.
Art. 3.L'Institut est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation.