Texte 2018012261
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 12 août 2000 et 28 avril 2010, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le fait que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale n'implique pas en soi que le demandeur soit exclu du droit aux prestations familiales garanties. ".
Art. 3.A condition que toutes les sous-entités chargées des prestations familiales aient publié au Moniteur belge, chacune en ce qui la concerne, une disposition au contenu identique à l'article 2, le présent décret entre en vigueur à la date de la dernière de ces publications.