Texte 2018012258
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.A l'article 24 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. La discrimination directe au sens de l'article 16, § 1er est réputée exister lorsqu'une personne est traitée moins favorablement, dans le domaine visé à l'article 20, alinéa 1er, 6°, en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas question de discrimination directe au sens de l'article 16, § 1er si l'accès à, ou l'offre ou la fourniture de biens et de services uniquement ou principalement à des membres d'un sexe déterminé sont justifiés par un but légitime et si les moyens d'atteindre ce but sont appropriés et nécessaires. ".