Texte 2018012246
Article 1er.§ 1er. Au mois de mai, il est accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite et/ou de survie et/ou d'une pension de conjoint divorcé dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exception d'une pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, dont le montant a été fixé compte tenu d'une carrière de travailleur indépendant d'au moins 20 années soit dans le chef du bénéficiaire, soit dans le chef de son conjoint décédé ou de son ex-conjoint, selon le cas, soit dans le chef des deux conjoints ensemble, une prime de bien-être forfaitaire annuelle d'un montant de :
1°43,27 euros pour le bénéficiaire qui remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
2°34,60 euros
- pour le bénéficiaire qui remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 précité;
- pour le bénéficiaire d'une pension de survie ou d'une pension de conjoint divorcé;
pour autant qu'il ait atteint l'âge de 75 ans au moins au 30 avril de l'année considérée.
["1 Les montants de 43,27 euros et de 34,60 euros vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sont augment\233s de 3 p.c. \224 partir du 1er mai 2023."°
§ 2. La prime ne peut être accordée que pour autant qu'au moins une pension de travailleur indépendant soit payée au 30 avril de l'année considérée.
§ 3. Les montants fixés au § 1er sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Ces montants varient conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 4. Les bénéficiaires du supplément de pension visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne sont exclus de l'application du présent article.
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(1AR 2023-04-18/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.La prime visée à l'article 1er, § 1er, n'est pas prise en considération pour l'application des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2018.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.