Texte 2018012239
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 relatif à l'établissement de la contribution du patient dans les centres de santé mentale, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
" Les patients soumis à un accompagnement budgétaire, une gestion budgétaire ou une médiation de dettes d'une institution agréée par la Communauté flamande telle que visée à l'article 6 du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation ou d'une personne telle que visée à l'article VII.115, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d'un tarif réduit de 4 euros. Ce montant est indexé suivant la formule d'indexation, après approbation par le Gouvernement flamand. " ;
2°dans le quatrième alinéa, le mot " fiscalement " est inséré entre le mot " patients " et les mots " à charge " ;
3°dans le quatrième alinéa, les mots " et à cause de problèmes liés aux relations avec les parents ou le tuteur " sont abrogés ;
4°à l'alinéa cinq, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° les personnes pour lesquelles le maximum à facturer pour les dépenses de soins de santé est atteint. ".
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.