Texte 2018012215

2 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-2018 et mise à jour au 30-07-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-5-2018
Numéro
2018012215
Page
43901
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-02/02
Entrée en vigueur / Effet
04-06-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre ;

Ministre : le Ministre de la Culture ;

Commission des litiges : la Commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges visée à l'article 18 du décret.

Art. 2.[1 Les deux périodes visées à l'article 11 du décret se déroulent, chaque année, les mardis et mercredis des troisième et vingt-huitième semaines du calendrier.

Le Ministre peut modifier les dates mentionnées à l'alinéa 1er, à condition de conserver une période en janvier et une période en juillet.]1

----------

(1ACF 2021-07-15/25, art. 1, 002; En vigueur : 09-08-2021)

Art. 3.Le Ministre est chargé, après appel à la concurrence, de désigner l'organisme visé à l'article 15 du décret, selon une procédure négociée directe avec publication préalable. Il est également chargé du suivi de l'exécution du marché public.

Art. 4.L'organisme visé à l'article 15 du décret exerce ses missions sur base des informations, visées à l'article 16 du décret, qui lui sont transmises par les éditeurs, importateurs ou auteurs selon le cas.

Ces informations sont communiquées au plus tard une semaine avant la date de mise en vente du livre.

Art. 5.Le Ministre peut arrêter les modalités complémentaires auxquelles doit répondre la communication visée à l'article 16, 2°, du décret.

Art. 6.Le Ministre désigne, après appel public à candidature, les membres effectifs et remplaçants de la Commission des litiges. Ils sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de quatre ans.

Leur mandat peut prendre fin :

à leur demande ;

s'ils ne répondent plus à une ou plusieurs des conditions fixées par l'article 18, § 1er, alinéa 3, du décret.

Si le mandat du membre effectif prend fin, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Dans l'hypothèse où le remplaçant est également démissionnaire, il est pourvu sans délai à son remplacement.

Art. 7.Le Ministre désigne un secrétaire parmi les agents de niveau 1 du service général des lettres et du livre du Ministère de la Communauté française. Il est chargé de la gestion administrative, de la préparation et du suivi des travaux de la Commission des litiges.

Art. 8.Une indemnité par présence effective est due au président et aux membres. Elle est fixée comme suit :

Président : 120 euros par réunion, et plafonné à 2.400 euros par an ;

Membre : 100 euros par réunion, et plafonné à 2.000 euros par an.

Une indemnité de lecture supplémentaire de 100 euros par dossier, et plafonnée à 2.000 euros par an, est également octroyée en cas de présence effective à la réunion au cours de laquelle le point est examiné.

Art. 9.Les compétences dévolues au Gouvernement par l'article 19 du décret sont exercées par le Ministre.

Art. 10.Le comité d'accompagnement visé à l'article 25, § 2, est institué auprès du Ministère de la Communauté française.

Le Ministre est chargé de désigner ses membres.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.