Texte 2018012192
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police " est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 2° et 11°, le mot " Foreign " est abrogé ;
b)au 12°, les mots " à l'article 6, § 1er, 1°. " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 1er, 1° et 1° /1. " ;
c)au 13°, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
d)l'article 1er est complété par les 14° et 15° rédigés comme suit :
" 14° " Homegrown Terrorist Fighters " : les personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° /1;
15°" Terrorist Fighters " : les personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 1° /1. ".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " La banque de données Foreign Terrorist Fighters, ci-après dénommée " banque de données F.T.F. " " sont remplacés par les mots " La banque de données Terrorist Fighters " ;
2°les mots " au suivi des personnes visées à l'article 6, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " au suivi des personnes visées à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° ".
Art. 4.Dans l'article 3, du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters ".
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
2°dans l'alinéa 1er, le 2ème tiret, est remplacée par ce qui suit:
" - valider, endéans les 15 jours, comme " foreign terrorist fighter " ou " homegrown terrorist fighter ", dans la banque de données Terrorist Fighters, la personne y enregistrée qui répond aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1 ; " ;
3°dans l'alinéa 1er, quatrième tiret, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
4°dans l'alinéa 2, les mots " sont disponibles dans la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " ou " homegrown terrorist fighter " sont disponibles dans la banque de données Terrorist Fighters. ".
Art. 6.A l'article 5, alinéa 2, troisième tiret, du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters. ".
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
b)dans le paragraphe 1er, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :
" 1° /1 les données d'identification relatives aux personnes dès lors qu'un lien existe avec la Belgique et qu'au minimum une des conditions suivantes est remplie:
a)Il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de recourir à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre leurs objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
b)Il existe des indications sérieuses qu'elles donnent intentionnellement un soutien, notamment logistique, financier, ou aux fins de formation ou recrutement, aux personnes visées au a), ou aux personnes enregistrées en tant que foreign terrorist fighters conformément à l'article 6, § 1er, 1° pour lesquelles il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de commettre un acte violent. " ;
c)au 2°, les mots " critères visés au 1° " sont remplacés par les mots " critères visés au 1° ou 1° /1 " ;
d)au 3°, les mots " visées aux 1° et 2° " sont remplacés par les mots " visées aux 1°, 1° /1 et 2° " ;
Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'interrogation directe porte sur l'existence de données sur un terrorist fighter, remplissant les critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 2°. Lorsque l'existence de données relatives à une personne visée à l'article 6, § 1er, 2° est confirmée par une interrogation directe, le service qui a procédé à cette interrogation directe interroge la banque de données commune Terrorist Fighters de nouveau après l'issue du délai de conservation maximal de 6 mois visé à l'article 13. " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " foreign " est abrogé;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot " Foreign " est abrogé. ;
5°le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'Autorité Nationale de Sécurité a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist Fighters et doit alimenter celle-ci aux fins d'y intégrer ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5, de la loi sur la fonction de police. "
Art. 9.Dans l'article 8, du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Seul un service de base peut enregistrer une personne visée à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° dans la banque de données Terrorist Fighters.
§ 2. Lorsque la personne visée à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° est déjà enregistrée dans la banque de données Terrorist Fighters, les services qui ont directement accès à la banque de données Terrorist Fighters veillent à ajouter leurs propres données à caractère personnel et informations sans modifier ou supprimer celles déjà existantes. ".
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Les données relatives à une personne visée à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2°, enregistrée dans la banque de données Terrorist Fighters, constituent la fiche de renseignements. Cette fiche est uniquement accesssible aux services qui ont directement accès à la banque de données Terrorist Fighters et ne peut pas être communiquée à d'autres services ou institutions. ".
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le mot " foreign " est abrogé ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " foreign " est abrogé;
3°le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Seuls les services qui ont un accès direct à la banque de données Terrorist Fighters sont autorisés à extraire de la banque de données des listes de données à caractère personnel et d'informations de la carte d'information relative aux terrorist fighters et ce, exclusivement pour un traitement interne. Ce traitement est effectué par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité " secret ".
La communication par le service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information relatives aux Terrorist Fighters, à d'autres services ou institutions, n'est pas autorisée, sauf dans les cas prévus à l'article 44/11/3quater de la loi sur la fonction de police. Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et services publics. La finalité de la liste s'incrit dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finaité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues. "
Art. 13.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, le mot " foreign " est abrogé.
Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " critères de l'article 6, § 1er,1° " sont remplacés par les mots " critères de l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1 "
Art. 15.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters ".
Art. 16.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté les mots " la banque de données F.T.F. " sont remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters , y compris sous forme de listes, ".
Art. 17.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " la banque de données F.T.F. " sont chaque fois remplacés par les mots " la banque de données Terrorist Fighters ".
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.