Texte 2018012167
Article 1er.Les maladies visées à l'article 524quater, du Code d'instruction criminelle, pour lesquelles la procédure prévue au livre II, titre IV, chapitre IX, du Code d'instruction criminelle peut s'appliquer, sont les suivantes :
- HIV;
- Hepatitis C.
Art. 2.§ 1. L'examen visé à l'article 524quater, paragraphes 1, 2 et 5, du Code d'instruction criminelle, peut être confié aux laboratoires suivants qui sont reconnus conformément les dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1996 portant fixation des critères d'agrément des laboratoires de référence pour le syndrome d'immunodéficience acquise :
- Laboratoire de référence SIDA, Université Catholique de Louvain, Unité de virologie, Tour Claude Bernard, avenue Hippocrate 54, 1200 Bruxelles;
- AIDS-Referentielaboratorium, Katholieke Universiteit Leuven, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Gasthuisberg - CDG 8, Herestraat 49, 3000 Leuven;
- Laboratoire de référence SIDA, Université Libre de Bruxelles, Hôpital Universitaire Erasme, Laboratoire de Virologie, route de Lennik 808, 1070 Bruxelles;
- AIDS-Referentielaboratorium, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Laboratorium voor microbiologie, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen;
- AIDS-Referentielaboratorium, Universiteit van Gent, Universitair Ziekenhuis, blok A, Laboratorium voor Bacteriologie en Virologie, De Pintelaan 185, 9000 Gent;
Laboratoire de référence SIDA, Université de Liège, Domaine Universitaire du Sart-Tilman, Centre de Transfusion Sanguine, Niveau O - Bât. B35, 4000 Sart-Tilman via Liège 1;
- AIDS-Referentielaboratorium, Vrije Universiteit Brussel, ARL-VUB, afdeling UZ-Brussel, Academisch Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel;
- AIDS-Referentielaboratorium, Vrije Universiteit Brussel, ARL-VUB, afdeling UMC Sint-Pieter - Bordet Instituut, Laboratorium Microbiologie Hallepoort, Hoogstraat 322, 1000 Brussel.
§ 2. Les laboratoires mentionnés dans le paragraphe 1, suivent la procédure déterminée par un arrêté pris par le ministre qui a la Santé dans ses attributions.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.