Texte 2018012109

4 MAI 2018. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes d'Aalter et Knesselare et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2018 et mise à jour au 15-06-2018)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-6-2018
Numéro
2018012109
Page
45730
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-04/20
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2018
Texte modifié
20020361032011035664
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Dispositions de fusion

Art. 2.[1 §1.]1 Les communes de Aalter et Knesselare sont fusionnées le 1er janvier 2019 en une nouvelle commune, dénommée Aalter.

["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er et \224 l'article 5, 2\176 du d\233cret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les cons\233quences juridiques y aff\233rentes en vertu du d\233cret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres d\233crets ou r\232glements, sont report\233es lorsqu'une objection est introduite contre l'\233lection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement d\233finitif sur cette objection n'ait \233t\233 prononc\233 au 31 d\233cembre 2018. Pour l'application de l'alin\233a 1er on entend par jugement d\233finitif un arr\234t ayant force de chose jug\233e du Conseil des Contestations \233lectorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat."°

["1 \167\&3. Si l'objection conduit \224 la d\233claration de validit\233 de l'\233lection, la date de fusion est fix\233e au jour o\249 le r\233sultat de l'\233lection est d\233finitif. Si l'objection conduit \224 la d\233claration de nullit\233 de l'\233lection, la date de fusion est fix\233e au jour o\249 le r\233sultat de la nouvelle \233lection est d\233finitif. Aux fins des alin\233as 1er et 2 le r\233sultat de l'\233lection est r\233put\233 d\233finitif d\232s que les voies de recours sont \233puis\233es. "°

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(1DCFL 2018-05-25/14, art. 23, 002; En vigueur : 25-06-2018)

Art. 3.La limite de la nouvelle commune de Aalter est formée par les limites extérieures des communes fusionnées de Aalter et Knesselare, telles qu'enregistrées par l'Administration Mesures & Evaluations au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. La limite intérieure entre les communes fusionnées échoit.

Chapitre 3.- Elections

Art. 4.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Aalter et Knesselare sont convoqués le 14 octobre 2018.

Chapitre 4.- Dispositions relatives à l'application des articles 102 à 115 inclus du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 5.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la cession de terrains à risque, visée à l'article 2, 13° et 18°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut se faire sans que les obligations, visées aux articles 102 à 115 inclus du décret précité, doivent être remplies préalablement.

Les obligations, visées à l'alinéa 1er, sont respectées par la nouvelle commune de Aalter après la fusion conformément aux délais suivants :

la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée et son rapport est introduit auprès de l'OVAM dans le délai suivant :

a)lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un ou plusieurs établissements à risque sont ou ont été exploités, dont au moins un marqué par la lettre " B " : avant le 31 décembre 2021 ;

b)lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un établissement à risque marqué de la lettre " A ", plusieurs établissements à risque marqués de la lettre " A ", ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est marqué de la lettre " A " sont ou ont été exploités, et aucun marqué de la lettre " B " : avant le 31 décembre 2023 ;

c)les autres terrains à risque : avant le 31 janvier 2027 ;

si une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire conformément à l'article 104, § 1er, ou l'article 109, § 1er, du décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel la reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et son rapport doit être transmis à l'OVAM ;

si un assainissement du sol est nécessaire conformément à l'article 104, § 2, ou l'article 109, § 2, du décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel l'assainissement du sol doit être exécuté.

Dans un an après la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la nouvelle commune de Aalter établit un inventaire de tous ses terrains à risque relevant des obligations respectives, visées à l'alinéa 2, et transmet l'inventaire à l'OVAM.

Art. 6.L'article 5 s'applique par analogie à la cession de terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées de Aalter et Knesselare au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune de Aalter.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives

Art. 7.A l'annexe du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, ajoutée par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le rang

"

KNESSELARE 122 640,47 0,0936 %

"

est abrogé ;

le rang

"

AALTER 317 108,10 0,2420 %

"

est remplacé par ce qui suit :

"

AALTER 439 748,57 0,3357 %

".

Art. 8.Dans l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, remplacée par le décret du 30 juin 2017, dans la rubrique de la Province de Flandre orientale, le rang :

"

Knesselare

"

est abrogé.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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