Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Dispositions de fusion
Art. 2.[1 §1. ]1Les communes de Neerpelt et Overpelt sont fusionnées le 1er janvier 2019 en une nouvelle commune, dénommée Pelt.
[1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 5, 2° du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes, la fusion ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes ou d'autres décrets ou règlements, sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre 2018. Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.]
[1§ 3. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif. Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif. Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ]
----------
(1DCFL 2018-05-25/14, art. 22, 002; En vigueur : 25-06-2018)
Art. 3.La limite de la nouvelle commune de Pelt est formée par les limites extérieures des communes fusionnées de Neerpelt et Overpelt, telles qu'enregistrées par l'Administration Mesures & Evaluations au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. La limite intérieure entre les communes fusionnées échoit.
Chapitre 3.- Elections
Art. 4.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Neerpelt et Overpelt sont convoqués le 14 octobre 2018.
Chapitre 4.- Dispositions relatives à l'application des articles 102 à 115 inclus du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 5.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la cession de terrains à risque, visée à l'article 2, 13° et 18°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut se faire sans que les obligations, visées aux articles 102 à 115 inclus du décret précité, doivent être remplies préalablement.
Les obligations, visées à l'alinéa 1er, sont respectées par la nouvelle commune de Pelt après la fusion conformément aux délais suivants :
1°la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée et son rapport est introduit auprès de l'OVAM dans le délai suivant :
a)lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un ou plusieurs établissements à risque sont ou ont été exploités, dont au moins un marqué par la lettre " B " : avant le 31 décembre 2021 ;
b)lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un établissement à risque marqué de la lettre " A ", plusieurs établissements à risque marqués de la lettre " A ", ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est marqué de la lettre " A " sont ou ont été exploités, et aucun marqué de la lettre " B " : avant le 31 décembre 2023 ;
c)les autres terrains à risque : avant le 31 janvier 2027 ;
2°si une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire conformément à l'article 104, § 1er, ou l'article 109, § 1er, du décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel la reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et son rapport doit être transmis à l'OVAM ;
3°si un assainissement du sol est nécessaire conformément à l'article 104, § 2, ou l'article 109, § 2, du décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel l'assainissement du sol doit être exécuté.
Dans un an après la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la nouvelle commune de Pelt établit un inventaire de tous ses terrains à risque relevant des obligations respectives, visées à l'alinéa 2, et transmet l'inventaire à l'OVAM.
Art. 6.L'article 5 s'applique par analogie à la cession de terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées de Neerpelt et Overpelt au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle commune de Pelt.
Chapitre 5.- Dispositions modificatives
Art. 7.A l'annexe du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, ajoutée par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le rang
"
OVERPELT | 356 216,67 | 0,2719 % |
"
est abrogé ;
2°le rang
"
NEERPELT | 290 740,20 | 0,2219 % |
"
est abrogé ;
3°entre le rang
"
PEER | 268 903,56 | 0,2053 % |
"
et le rang
"
PEPINGEN | 107 531,36 | 0,0821 % |
"
il est inséré un rang, rédigé comme suit :
"
PELT | 646 956,87 | 0,4938 % |
".
Art. 8.A l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, remplacée par le décret du 30 juin 2017, dans la rubrique de la Province du Limbourg, les modifications suivantes sont apportées :
1°le rang
"
Neerpelt |
"
est abrogé ;
2°le rang
"
Overpelt |
"
est abrogée.
3°entre le rang
"
Peer |
"
et le rang
"
Tongres |
"
il est inséré un rang, rédigé comme suit :
"
Pelt |
".
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.