Texte 2018012096
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée est remplacé par ce qui suit :
"Le présent arrêté règle le statut applicable aux pricafs privées visées à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires.".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 2011 et 26 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°investisseurs privés : des investisseurs qui, dans le cadre d'une offre qui n'a pas un caractère public au sens de la loi du 19 avril 2014, acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par une pricaf privée :
a)les offres de titres qui requièrent une contrepartie d'au moins 25.000 euros par investisseur et par catégorie de titres ;
b)les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 25.000 euros au moins ;
2°la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 5°, de la loi du 19 avril 2014 :
a)les actions et autres valeurs assimilables à des actions, émises par des sociétés non cotées ;
b)les parts bénéficiaires et autres valeurs assimilables à des parts bénéficiaires, émises par des sociétés non cotées ;
c)des obligations et autres titres de créance émises par des sociétés non cotées ;
d)des parts émises par d'autres organismes de placement collectif non cotés, pour autant que, conformément à leur règlement de gestion ou leurs statuts, ils mènent une politique d'investissement proche de l'objet statutaire de la pricaf privée et pour autant que ces organismes de placement fournissent les informations nécessaires faisant apparaître que les placements répondent à cette politique statutaire de placement ;
e)tous autres titres et droits émis par des sociétés non cotées permettant d'acquérir par voie de souscription, d'achat ou d'échange les instruments financiers visés aux litterae a) à c) ;
f)les simples prêts, avec ou sans sûreté financière, accordés à des sociétés non cotées ;
3°par "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
4°"la loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Une société peut, avant d'avoir effectué des investissements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5° de la loi du 19 avril 2014, demander son inscription auprès du SPF Finances, par envoi recommandé ou avec accusé de réception. Elle est inscrite sur présentation d'une copie conforme de ses statuts qui contiennent la disposition suivante :
"Cette société s'engage à respecter les dispositions de la loi du 19 avril 2014 qui concernent le statut de la pricaf privée telle que visée à l'article 298 de la même loi, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et toutes ses modifications éventuelles.".
Le SPF Finances notifie chaque inscription à la FSMA.".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
"Art. 3/1. La pricaf privée est habilitée, dans les conditions prévues par la loi, à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, de son patrimoine. Ceux-ci doivent également être inscrits auprès du SPF Finances. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, § 2, sont applicables par analogie à chaque compartiment. La durée des compartiments ne peut excéder celle de la pricaf privée. Lorsque la pricaf privée comprend plusieurs compartiments, la comptabilité de chacun d'eux est tenue séparément.".
Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "au moment où ils deviennent actionnaires ou associés de la pricaf privée" sont insérés entre les mots "Ils l'attestent" et les mots "moyennant l'inscription datée".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° organismes de placement collectif visés à l'article 3, 1°, de la loi du 19 avril 2014 ;";
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° sociétés visées à l'article 180, § 2, 1°, de la loi du 19 avril 2014 ;".
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les sociétés de bourse ;";
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; ".
Art. 8.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 10. § 1er. En application de l'article 300, § 5, de la loi du 19 avril 2014, le(s) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme de son (leur) rapport(s) à la FSMA lorsque celui-ci mentionne une infraction à l'article 3, 7°, de la loi précitée.
§ 2. En application de l'article 185bis, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le SPF Finances radie la société de la liste des pricafs privées :
1°à la demande de la pricaf privée elle-même ;
2°à la demande de la FSMA, lors d'infraction à l'article 3, 7°, de la loi du 19 avril 2014.
Le SPF Finances peut également radier la société de la liste des pricafs privées :
1°lorsque, après un rappel par lettre recommandée adressée au siège de la société et à l'échéance du mois suivant celui au cours duquel le rappel a été envoyé, la société n'a pas fait de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale par une copie certifiée conforme du rapport visé à l'article 300, § 5, de la loi du 19 avril 2014 ;
2°lorsque, postérieurement à l'inscription, des infractions sont constatées aux dispositions et obligations relatives à la pricaf privée telles que reprises dans la loi du 19 avril 2014 ou dans les articles 1 à 17 du présent arrêté, auxquelles il n'a pas été remédié avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le SPF Finances notifie l'infraction concernée.
Le SPF Finances notifie chaque radiation à la FSMA.".
Art. 9.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point b) est remplacé par ce qui suit :
"b) une personne, qui dans le cadre d'un contrat privé, qui ne résulte pas d'une offre ayant un caractère public au sens de la loi du 19 avril 2014, a versé une contrepartie de 25.000 euros au moins, pour l'acquisition d'un ou de plusieurs titres d'une même catégorie de la pricaf privée ;";
2°le point c) est remplacé par ce qui suit :
"c) une personne, qui par le biais d'une opération sur un marché organisé, qui ne résulte pas d'une offre ayant un caractère public au sens de la loi du 19 avril 2014, qui a payé un prix de 25.000 euros au moins, pour l'acquisition d'un ou de plusieurs titres d'une même catégorie de la pricaf privée ;".
Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "entre autres" sont insérés entre les mots "qui règlent" et les mots "l'exercice des droits".
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 3, 41°, a), de la loi du 19 avril 2014".
Art. 13.L'article 16 du même arrêt est remplacé par ce qui suit :
"Art. 16. En application de l'article 304, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014, il y a lieu d'entendre par "accessoirement ou temporairement" la détention, à compter de la troisième année suivant celle de la constitution de la pricaf privée, des placements à terme, liquidités, titres et instruments financiers dérivés visés à l'alinéa 1er de ce paragraphe à concurrence d'un montant global de 30 % maximum du total du bilan, tel qu'il apparaît en application des règles comptables de droit commun, ou pour une durée maximale de 2 ans.
Le premier alinéa ne s'applique pas durant la période de liquidation. Par conséquent, une pricaf privée peut détenir sans limitation les placements mentionnés à l'article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014, durant la période de liquidation.".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 14.Dans l'article 106, § 9, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2003 et 22 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, les mots "visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance ou par une pricaf privée visée à l'article 119, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "visée à l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance ou par une pricaf privée visée à l'article 298, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires" ;
2°le paragraphe est complété par un c), rédigé comme suit :
"c) le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des revenus distribués qui proviennent de dividendes qui ont été soumis à un précompte mobilier que la société d'investissement n'a pas pu imputer.".
Art. 15.L'article 14 est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2018.
Art. 16.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.