Texte 2018012047

23 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-5-2018
Numéro
2018012047
Page
40717
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-23/13
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2018
Texte modifié
2014003285
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, 9°, l'article 7, alinéa 1er, l'article 13, § 1er, alinéas 3 et 4 et § 2, alinéa 1er, 1° et 2° et alinéa 2, l'article 14, alinéa 2, l'article 15, § 2, l'article 16, alinéa 1er, l'article 17, alinéas 1er et 3, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 2, l'article 24, alinéa 1er, l'article 25, alinéas 1er et 3 et l'article 32, 4° et 5° de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées, le mot "filiales" est chaque fois remplacé par le mot "sociétés du périmètre" et le mot "filiale" par le mot "société du périmètre".

Art. 2.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

"Ce contrôle interne s'exerce également vis-à-vis de la société immobilière réglementée institutionnelle, dans laquelle la société immobilière réglementée publique détient une participation conformément à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que celle-ci ne tombe sous le contrôle interne d'une autre société immobilière réglementée publique qui détient également une participation dans la société immobilière réglementée institutionnelle concernée.".

Art. 3.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

"Cette fonction de compliance indépendante porte également sur la société immobilière réglementée institutionnelle, dont la société immobilière réglementée publique détient une participation conformément à la loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que celle-ci ne tombe sous la fonction de compliance indépendante d'une autre société immobilière réglementée publique qui détient également une participation dans la société immobilière réglementée institutionnelle concernée.".

Art. 4.Dans le titre II, chapitre V, du même arrêté, la section 2, comportant les articles 18 à 21, est abrogée.

Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22. Les articles 23, 24 et 25 s'appliquent à l'ensemble consolidé constitué par (i) la société immobilière réglementée publique, (ii) les sociétés qu'elle consolide en application des normes IFRS, et (iii) si elle ne les consolide pas en application des normes IFRS, les sociétés du périmètre. L'article 28, §§ 2 et 3 de la loi est applicable.".

Art. 6.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et sous réserve de ce que l'article 45, 1°, alinéa 3, de la loi prévoit" sont insérés entre le mot "actifs" et le mot ", 65 %".

Art. 7.Dans le chapitre Ier du titre III du même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit :

"Peuvent seuls détenir des instruments de placement émis par la société immobilière réglementée institutionnelle :

i. les investisseurs éligibles, ou

ii. les personnes physiques, à condition que, en cas de souscription ou d'aliénation à titre onéreux, le montant de la souscription, le prix ou la valeur de toute autre contrepartie dans le chef de l'acquéreur, soit supérieur ou égal à 100.000 EUR. En cas de donation entre vifs, le montant de la souscription ou le prix originellement payé par le donateur en ce qui concerne les instruments financiers donnés doit être, par donataire, supérieur ou égal au montant précité. En cas de transmission à cause de mort, la condition précitée est toujours supposée remplie.".

Art. 8.Dans l'article 28, 1°, du même arrêté, les mots "de la SIRP qui contrôle" sont remplacés par les mots "de la société immobilière réglementée publique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social de".

Art. 9.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 29. Les statuts de la société immobilière réglementée institutionnelle sont publiés sur le site internet de la société immobilière réglementée publique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % de son capital social.".

Art. 10.Dans l'article 30, du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par les mots "sauf en ce qui concerne les actionnaires des sociétés immobilières réglementées institutionnelles qui sont des personnes physiques visées à l'article 27/1.".

Art. 11.L'article 31 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le présent article est sans préjudice de l'article 45, 1°, alinéa 3, de la loi.".

Art. 12.Dans l'article 32, 6°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot "x" est remplacé par le mot "xi" ;

les mots "l'article 7, b)" sont remplacés par les mots "l'article 7, § 1er, b), article 7, § 1, c) et article 7, § 2".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un titre III/1, comportant les articles 31/1 à 31/4, rédigé comme suit :

"Titre III/1 - DES SOCIETES IMMOBIIERES REGLEMENTEES A BUT SOCIAL

Art. 31/1. Le présent titre règle le régime applicable aux sociétés immobilières règlementées à but social.

Art. 31/2. Les dispositions du titre II dont l'application n'est pas exclue par l'alinéa 2 et les articles 31/3 à 31/6 sont applicables mutatis mutandis à la société immobilière règlementée à but social.

Les articles 5, 6, 10, 14, 15, 22 et 24 du titre II ne sont pas applicables à la société immobilière règlementée à but social.

Art. 31/3. Nonobstant l`article 3, la société immobilière règlementée à but social communique à la FSMA, dans son dossier d'agrément, si elle opte pour l'application :

des règles comptables prises par le Roi en exécution de l'article 92 du Code des sociétés, auquel cas la société immobilière réglementée à but social n'est pas soumise aux articles 11 et 12 du titre II mais aux dispositions prises par le Roi en exécution de l'article 92 du Code des sociétés ; ou

des normes IFRS, auquel cas la société immobilière réglementée à but social n'est pas soumise aux dispositions prises par le Roi en exécution de l'article 92 du Code des sociétés mais aux articles 11 et 12 du titre II.

Le choix effectué en vertu de l'alinéa 1er ne peut être modifié qu'une fois au cours de l'existence de la société immobilière réglementée à but social.

Art. 31/4. § 1er. L'article 13, § 1er s'applique aux sociétés immobilières règlementées à but social qui ont opté pour l'application des normes IFRS, étant entendu que le montant affecté à la réserve visée à l'article 76/10 de la loi est déduit du montant du résultat net positif.

§ 2. En ce qui concerne les sociétés immobilières règlementées à but social qui ont opté pour l'application des règles comptables prises par le Roi en exécution de l'article 92 du Code des sociétés, l'article 13, § 1er n'est pas applicable.

Dans ce cas, la société immobilière règlementée à but social doit distribuer, après apurement des pertes reportées, à titre de rénumération du capital, le produit net, tel que défini à l'alinéa 3, à concurrence d'au moins 80%.

Pour l'application de l'alinéa 2, le produit net est défini comme le bénéfice de l'exercice, à l'exclusion des réductions de valeur, des reprises de réductions de valeur et des plus-values non réalisées imputées au compte de résultat.

L'obligation prévue au présent paragraphe est sans préjudice des articles 617 à 619 du Code des sociétés.

§ 3. L'article 13, § 2 s'applique aux sociétés immobilières règlementées à but social, étant entendu que le taux de 65 % est réduit à 33 % en ce qui concerne celles-ci.

En ce qui concerne les sociétés immobilières règlementées à but social qui ont opté pour l'application des règles comptables prises par le Roi en exécution de l'article 92 du Code des sociétés, l'article 13, § 2, alinéa 4 n'est pas applicable.

Art. 31/5. § 1er. En ce qui concerne les sociétés immobilières règlementées à but social qui ont opté pour l'application des normes IFRS, l'article 23 est d'application, étant entendu que le taux de 65 % est réduit à 33 % en ce qui concerne celles-ci.

§ 2. L'article 23 n'est pas d'application en ce qui concerne les sociétés immobilières règlementées à but social qui ont opté pour l'application des règles comptables prises par le Roi en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.

L'endettement de ces dernières ne peut dépasser 33 % des actifs au moment de la conclusion d'un contrat d'emprunt.

Par endettement, il faut entendre toutes les rubriques mentionnées sous les rubriques VIII et IX du passif du bilan tel que repris à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Art. 31/6. L'article 25 n'est pas d'application en ce qui concerne les sociétés immobilières règlementées à but social qui ont opté pour l'application des règles comptables prises par le Roi en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.

Les charges financières liées à l'endettement des sociétés immobilières règlementées à but social visées à l'alinéa 1er, tel que défini à l'article 31/5, § 2, alinéa 2, ne peuvent dépasser à aucun moment 80 % des ventes et prestations et produits financiers de la société.

Pour l'application du présent article, ne sont pas pris en compte les montants dus par la société immobilière règlementée à but social du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.

Art. 31/7. La société immobilière règlementée à but social recueille exclusivement ses moyens financiers par la voie d'une offre adressée à des personnes appartenant aux catégories suivantes :

i. les investisseurs de détail, pour autant que le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l'offre soit limité de manière à ce qu'à l'issue de cette offre, aucun coopérateur ayant souscrit à l'offre ne possède de parts pour une valeur nominale comprise entre 20.001 EUR et 99.999 EUR ;

ii. les investisseurs éligibles.".

Art. 14.Dans l'annexe B, la section II du chapitre Ier est complétée par un tiret, rédigé comme suit :

"- Juste valeur des participations que la société immobilière réglementée publique détient dans des sociétés du périmètre, sur lesquelles elle n'exerce pas de contrôle exclusif ou conjoint, ou dont elle ne détient pas directement ou indirectement 50 p.c. du capital.".

Art. 15.Dans l'annexe B du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le Chapitre Ier, Section II, premier tiret, les mots "de biens immobiliers de" sont remplacés par les mots "des actifs de" ;

dans le Chapitre Ier, Section III, dernier tiret, les mots "de biens immobiliers" sont remplacés par les mots "des actifs" ;

dans le Chapitre II, Section II, deuxième tiret, les mots "de biens immobiliers" sont remplacés par les mots "d'actifs" ;

dans le Chapitre II, Section III, les premier au sixième tirets sont abrogés ;

le Chapitre II, Section III, septième tiret est remplacé par ce qui suit :

"- Inventaire des biens immobiliers détenus par la SIRP et ses filiales, indiquant individuellement pour chaque sous-portefeuille de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée, la juste valeur, une estimation de la valeur locative et le rendement locatif. La SIRP a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition et l'estimation de la valeur locative pour un segment qui ne contient qu'un seul bien immobilier." ;

dans le chapitre II, section III, dixième tiret, les mots "les biens et ensembles immobiliers" sont remplacés par les mots "les actifs et ensembles d'actifs" ;

dans le chapitre II, section III, onzième tiret, les mots "les biens et ensembles immobiliers" sont remplacés par les mots "les actifs et ensembles d'actifs" ;

dans le chapitre II, section III, douzième tiret, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots "ensemble immobilier" sont remplacés par les mots "ensemble d'actifs" ;

b)les mots "et une estimation de la valeur locative, ainsi que les hypothèses sur la base desquelles l'estimation de la valeur est établie" sont supprimés ;

c)les mots "ensembles immobiliers" sont remplacés par les mots "ensembles d'actifs" ;

le mot "filiales" est chaque fois remplacé par le mot "sociétés de périmètre" et le mot "filiale" est chaque fois remplacé par le mot "société de périmètre".

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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