Texte 2018012022

30 AVRIL 2018. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
15-5-2018
Numéro
2018012022
Page
39801
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-30/07
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2018
Texte modifié
2003007066200500719120080211191955122304197607130420070070772013007199
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs

Art. 2.Dans l'article 16bis, 1°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 28 février 2007, les mots "le Ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées

Art. 3.Dans l'article 53bis, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, remplacé par la loi du 22 mars 2001, les mots "pour le surplus" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 53quinquies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, les mots "le Ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 5.Dans l'article 54bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile

Art. 6.Dans l'article 14, alinéa 2, de la loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile, les 2° et 3° sont abrogés.

Chapitre 5.- Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public

Art. 7.Dans l'article 10 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 8.Dans l'article 3, 40°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "écrite ou orale" sont remplacés par les mots "écrite, orale ou informatisée".

Art. 9.Dans l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "le recrutement d'officiers de carrière du niveau A," sont remplacés par les mots "le recrutement de candidats officiers de carrière du niveau A,".

Art. 10.L'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, est complété par le 11° rédigé comme suit :

"11° satisfaire aux conditions supplémentaires relatives à des aptitudes et/ou compétences professionnelles, techniques et/ou linguistiques justifiées par un certificat de qualification, une licence, un brevet, une attestation, une agrégation, une autorisation ou un permis ou acquises sur la base de l'expérience qui peuvent être imposées par poste vacant par l'autorité désignée par le Roi.".

Art. 11.L'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par le 8° rédigé comme suit :

"8° a une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.".

Art. 12.Dans l'article 25, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots "qui ont été recrutés sur la base d'un master ou qui ont obtenu un master à l'Ecole royale militaire" sont remplacés par les mots "qui ont été recrutés sur la base d'un master ou qui ont obtenu un master après une formation de base dans une institution visée à l'article 5, § 1er, 1°, ou après une formation de base de médecin, dentiste, vétérinaire ou pharmacien".

Art. 13.A l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;

dans le paragraphe 2, 1°, les mots "visé à l'article 110, § 1er, alinéa 2, 2°, " sont insérés entre les mots "cours de perfectionnement" et les mots "destiné à".

Art. 14.L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"La durée de tous les retraits temporaires d'emploi pour convenances personnelles ou par interruption de carrière ne peut dépasser un total de six mois au cours des cinq premières années suivant la fin de la période de candidature du militaire concerné.

Toutefois, pour des raisons personnelles exceptionnelles motivées, à apprécier par l'autorité désignée par le Roi, la durée maximale visée à l'alinéa 11 peut être dépassée.".

Art. 15.Dans l'article 48, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "exercer que" sont remplacés par les mots "que continuer à exercer".

Art. 16.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "visée à l'alinéa 1er," sont insérés entre les mots "ou l'autorité qu'Il détermine," et les mots "mais au plus tard :".

Art. 17.Dans l'article 110, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'ensemble de ces cours de perfectionnement est appelé la formation continuée comprenant :

les cours visés aux articles 111 et 112;

les cours qui ont, le cas échéant, pour but de permettre aux militaires d'acquérir un pôle de compétence ou d'acquérir des compétences supplémentaires dans les domaines de la gestion ou des opérations. L'ensemble de ces cours est appelé la formation spécialisée.".

Art. 18.Dans l'article 180, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "aux tableaux F1 et" sont remplacés par les mots "au tableau".

Art. 19.L'article 183/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 183/1. Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.

L'alinéa 1er est également applicable au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er.".

Art. 20.Dans l'article 194 de la même loi, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 21.Dans l'annexe B de la même loi, remplacée par la loi du 31 juillet 2013, le tableau F1 est abrogé.

Chapitre 7.- Modification de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I)

Art. 22.Dans l'article 44, § 1er, de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Si les revenus de ces activités professionnelles dépassent les limites en matière de cumul visées à l'article 81, a), de la loi-programme du 28 juin 2013 pour une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans pour cause de limite d'âge, et à l'article 86 de la même loi, le traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution, tel que visé à l'article 43, § 1er, sera réduit de la même manière que visée à l'article 88 de la même loi.".

Chapitre 8.- Modifications de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée

Art. 23.Dans l'article 6, alinéa 3, de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 24.Dans l'article 7, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 25.Dans l'article 19, alinéa 2, de la même loi, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 26.Dans l'article 26, alinéa 3, de la même loi, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Chapitre 9.- Entrée en vigueur

Art. 27.Les articles 2, 4, 5, 10, et 23 à 26 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2; 4; 5; 10; 23; 24; 25; 26 fixée au 27-08-2018 par AR 2018-07-19/21, art. 29)

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