Texte 2018011941

20 AVRIL 2018. - Décret instaurant les obligations à impact social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2018 et mise à jour au 17-04-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-5-2018
Numéro
2018011941
Page
38617
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-20/04
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2018
Texte modifié
2011035642
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

administrations locales : communes, provinces, régies communales autonomes, régies provinciales autonomes, centres publics d'aide sociale, structures de coopération intercommunales et fabriques d'église ;

investisseur à impact : une partie ou personne qui finance des actions qui visent à atteindre un objectif social mesurable ;

partie exécutante : une partie professionnelle exécutant des actions qui visent à atteindre un objectif social mesurable ;

évaluateur : une partie qui évalue si un certain objectif social mesurable a été atteint en se basant sur des données ;

obligation à impact social : une convention écrite entre un ou plusieurs investisseurs à impact, une partie exécutante, un évaluateur et une autorité, l'investisseur à impact finançant la partie exécutante dans le but d'atteindre un objectif social mesurable envisagé, l'autorité publique ne remboursant pas le financement à l'investisseur à impact ou lui remboursant une partie ou la totalité du financement, en fonction de la réalisation d'objectifs préalablement fixés qui sont mesurés et évalués par l'évaluateur. Une bonification d'intérêt peut être accordée ;

projet d'obligation à impact social : un projet social qui est financé par une obligation à impact social ;

intermédiaire : une partie qui accompagne les parties contractantes d'une obligation à impact social lors de l'élaboration ou l'exécution d'une obligation à impact social ;

projet d'obligation à impact social flamand : un projet d'obligation à impact social qui est agréé par le Gouvernement flamand comme un projet d'obligation à impact social flamand et où la Communauté flamande, la Région flamande ou les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ou les agences autonomisées externes de droit public et de droit privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande sont les autorités participantes ;

projet d'obligation à impact social local : un projet à impact social où une administration locale est l'autorité participante.

Art. 3.L'évaluateur est neutre lors du mesurage et de l'évaluation de l'objectif social mesurable établi dans l'obligation à impact. L'indemnité de l'évaluateur prévue par le contrat ne peut pas dépendre, ni directement, ni indirectement de l'évaluation émise sur le projet d'obligation à impact social.

Pendant toute la durée du projet d'obligation à impact social, l'évaluateur n'est pas lié ni associé à l'investisseur à impact, et non plus à la partie exécutante ou aux sociétés liées ou associées à cette partie, tel que stipulé au Code des Sociétés du 7 mai 1999.

Pendant toute la durée du projet d'obligation à impact social, des administrateurs et des travailleurs de l'évaluateur ne peuvent ni être administrateur ou employé de l'investisseur à impact ou de la partie exécutante, et non plus des sociétés liées ou associées à l'investisseur à impact ou à la partie exécutante, tel que repris au Code des Sociétés du 7 mai 1999.

Pendant toute la durée du projet d'obligation à impact social, l'évaluateur n'a aucune autre relation contractuelle avec l'investisseur à impact et la partie exécutante, ni avec les sociétés liées ou associées à l'investisseur à impact ou à la partie exécutante, tel que repris au Code des Sociétés du 7 mai 1999. L'évaluateur peut conclure un contrat comme évaluateur dans un autre projet d'obligation à impact social avec le même investisseur à impact ou la même partie exécutante. Dans ce cas, l'évaluation finale du projet à impact social comprend des explications sur l'indépendance mutuelle des activités de mesurage et des évaluations des deux projets à impact social.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles l'évaluateur doit satisfaire. Le Gouvernement flamand peut en outre établir une liste exhaustive de parties qui peuvent agir comme des évaluateurs dans un projet à impact social et peut arrêter la méthode de travail des évaluateurs.

Art. 4.Un intermédiaire peut accompagner les parties contractantes lors de la réalisation et l'exécution d'un projet à impact social. L'indemnité de l'intermédiaire ne varie pas en fonction des résultats mesurés et des évaluations émises.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles un intermédiaire doit satisfaire. Le Gouvernement flamand peut en outre établir une liste exhaustive de parties qui peuvent agir comme des intermédiaires dans un projet à impact social et peut arrêter la méthode de travail à suivre par les intermédiaires.

Art. 5.Pour les projets flamands à impact social, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions ultérieures auxquelles une partie exécutante doit satisfaire. Pour les projets locaux à impact social, le Gouvernement flamand arrête les conditions ultérieures auxquelles une partie exécutante doit satisfaire.

Art. 6.La durée d'une obligation à impact social, à partir du moment où la convention est conclue jusqu'à l'évaluation finale, s'élève à un an au minimum et à cinq ans au maximum.

Le trajet préparatoire pour la conclusion d'un projet à impact social est fixé dans une convention séparée. Le trajet préparatoire peut être subventionné.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une limite supérieure pour la bonification d'intérêt visée à l'article 2, 5°.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'agrément pour les projets flamands à impact social. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions d'agrément ultérieures pour les projets locaux à impact social.

Art. 7.Lorsque soit la partie exécutante, soit l'investisseur à impact, soit l'intermédiaire éventuel n'est plus en mesure de respecter ses obligations contractuelles, les autres parties n'acquièrent aucun droit supplémentaire vis-à-vis de l'autorité contractante. L'autorité contractante peut cependant prendre les mesures voulues pour préserver le projet de cessation, compte tenu des droits des parties restantes.

Lorsque l'évaluateur ne peut plus respecter ses obligations contractuelles, un nouvel évaluateur est désigné de commun accord. A défaut d'accord, il est de plein droit mis fin au projet

Art. 8.L'évaluateur mettra à intervalles réguliers et dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée, toutes les données mesurées à disposition de l'autorité contractante. L'intervalle entre ces dates s'élève à trois mois au maximum. L'évaluateur fournit ces données dans un format qui convient à une application de données ouvertes.

Art. 8/1.[1 Le Gouvernement flamand est chargé de l'évaluation des projets d'obligation à impact social. Il formule sur la base de cette évaluation des recommandations qu'il publie afin de développer davantage les projets flamands d'obligation à impact social au niveau qualitatif et quantitatif.

Le Gouvernement flamand organise sur demande aussi le soutien facilitaire de projets d'obligation à impact social d'administrations locales ou de personnes morales y associées.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-29/19, art. 2, 002; En vigueur : 27-04-2019)

Art. 9.Dans le titre V, chapitre 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit :

" Art. 56bis. Le remboursement prévu d'un préfinancement, y compris la bonification d'intérêt, effectué par un investisseur à impact dans le cadre d'un projet à impact social tel que visé au décret du 20 avril 2018 instaurant les obligations à impact social, est une forme particulière de subvention de projet. ".

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