Texte 2018011925
Article 1er.Dans l'article 10.3.2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Un projet a :
1°une durée maximale de trois ans;
2°la Région flamande comme champ d'application et a trait au patrimoine immobilier. ".
Art. 2.Dans l'article 10.3.4, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, la subvention de projet pour une synthèse archéologique s'élève à 60 % au minimum et à 90% au minimum des frais de projet admissibles totaux. ".
Art. 3.A l'article 10.3.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " Chaque année, " est remplacé par le membre de phrase " Par appel à projets, " et le membre de phrase " fixe un " est remplacé par le membre de phrase " fixe le pourcentage de subvention et le ";
2°la deuxième phrase est abrogée.
Art. 4.L'article 10.3.6, alinéa 2, du même arrêté est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit :
" 3° le pourcentage de subvention;
4°la durée maximale des projets. ".
Art. 5.L'article 10.3.9 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Ministre arrête les modalités concernant la désignation, le fonctionnement et l'organisation du jury. "
Art. 6.Par dérogation à l'article 10.3.6, alinéa 1er, l'article 10.3.7, alinéa 1er, et l'article 10.3.10, § 4, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'agence peut lancer en 2018 au plus tard le 15 juin un appel à projets pour une synthèse archéologique. Au plus tard le 1er août 2018, la demande est introduite auprès de l'agence avec un formulaire modèle dûment rempli, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence. Au plus tard le 1er décembre 2018, le Ministre décide de l'octroi des subventions de projet pour une synthèse archéologique et des conditions spécifiques éventuelles.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.