Texte 2018011905
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires, fixées dans le permis d'environnement,
toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement, est soumise aux conditions sectorielles prévues par le présent arrêté.
L'activité inclut le nettoyage de l'équipement. ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit :
" 20° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard. "
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, le4ème alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification substantielle. Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 25 %. Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation. "
Art. 4.A l'article 13, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le second alinéa est supprimé.
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci, un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. "
Art. 6.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" " 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. "
Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc, un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. "
Art. 9.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011 et du 21 novembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 10.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité. ".
Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage, un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 12.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 13.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques, un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 15.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 16.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir, un troisième et un quatrième alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini.
Les activités de revêtement n'incluent pas l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression réalisée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être couverte par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, si cette activité d'impression relève de son champ d'application ".
Art. 18.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; "
Art. 19.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique, un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 21.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales, un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 24.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011 et du 21 novembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 25.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 26.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces, un second et un troisième alinéa sont insérés, rédigés comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini.
Les activités de revêtement n'incluent pas l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression réalisée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être couverte par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, si cette activité d'impression relève de son champ d'application. ".
Art. 27.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 28.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois, premier paragraphe, un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 30.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 31.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 32.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants, un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 33.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006, du 3 mars 2011 et du 21 novembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 34.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants, un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 35.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011 et du 21 novembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 36.A l'article 6 du même arrêté, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, premier paragraphe, un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini. ".
Art. 38.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; ".
Art. 39.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Au premier paragraphe, le second alinéa est supprimé.
2°Un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 5. Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. ".
Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants, un troisième et un quatrième alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini.
Les activités de revêtement n'incluent pas l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression réalisée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être couverte par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, si cette activité d'impression relève de son champ d'application. ".
Art. 41.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011 et du 21 novembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; "
Art. 42.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ; "
Art. 43.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
1°Au premier paragraphe, le second alinéa est supprimé.
2°Un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 5. Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes :
1°Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2°Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées.
3°Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. "
Art. 44.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la coïncinération des déchets est modifié comme suit :
1°La première phrase de l'alinéa 3 est remplacée par ce qui suit : " Avant d'accepter des déchets dangereux dans une installation d'incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l'exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions d'autorisation spécifiées à l'article 4bis, paragraphe 2 sont respectées. " ;
2°L'alinéa 4, point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° vérification des documents exigés aux termes de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et, le cas échéant, aux termes du règlement (CE) No 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses ; " ;
3°A l'alinéa 4, point 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : " Ces échantillons sont conservés pendant au moins un mois après l'incinération ou la coïncinération des déchets concernés. ".
Art. 45.A l'article 6, paragraphe 7 du même arrêté, les mots " Les déchets d'activités de soins à risque infectieux devraient être " sont remplacés par les mots " Les déchets hospitaliers infectieux sont ".
Art. 46.A l'article 8 du même arrêté, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés respectivement par ce qui suit :
" § 4. Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont évacuées de l'installation d'incinération ou de coïncinération.
Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz d'échappement sont traitées en dehors de l'installation d'incinération ou de coïncinération dans une station d'épuration exclusivement destinée à épurer ce type d'eaux usées, les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe IV sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d'épuration.
La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV.
§ 5. Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement sont traitées conjointement avec d'autres sources d'eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, les mesures fixées à l'article 11 doivent être effectuées par l'exploitant selon les modalités :
1°sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz d'échappement avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
2°sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;
3°au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération ou de coïncinération sont finalement rejetées après traitement.
L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement, afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées.
La dilution d'eaux usées ne doit en aucun cas être pratiquée aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV. ".
Art. 47.A l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, 3°, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l'installation d'incinération ou de coïncinération ne continuent en aucun cas d'incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d'émission. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures. Ces limites horaires s'appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d'épuration des gaz d'échappement. "
Art. 48.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction de la pollution due aux émissions industrielles, il est inséré entre le premier et le second alinéa, un nouvel alinéa deux rédigé comme suit :
" Ces informations échangées en vertu de l'article 13, § 2, précité, de l'ordonnance du 5 juin 1997 et du premier alinéa servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales avec la Région ou l'Etat concerné, selon le principe de réciprocité et de l'égalité de traitement. ".
Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 50.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.